CONTENTIEUX PRESIDENCE, 9 octobre 2024 — 24/05881

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CONTENTIEUX PRESIDENCE

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

REFERE n° : N° RG 24/05881 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKDR

MINUTE n° : 2024/ 159

DATE : 09 Octobre 2024

PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Syndicat des Copropriétaires LES ISCLES pris en la personne de son syndic en exercice la SARL DI LUCA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Patrice MOEYAERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Madame [N] [O], demeurant [Adresse 1] non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Patrice MOEYAERT

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Patrice MOEYAERT

EXPOSE DU LITIGE

Suivant relevé de propriété, Madame [N] [O] et Monsieur [T] [R] sont propriétaires des lots 15 et 106 au sein de la copropriété dénommée LES ISCLES, située [Adresse 4] sur la commune de [Localité 6].

Des charges étant demeurées impayées et par courriers recommandés des 14 mai 2024 et 18 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES ISCLES a mis en demeure Madame [N] [O] et Monsieur [T] [R] d’avoir à régler les charges impayées.

Par actes de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LES ISCLES, pris en la personne de son syndic la SARL DI LUCA, a fait assigner Madame [N] [O] et Monsieur [T] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de condamner Madame [N] [O], au paiement des sommes de 3414,48 euros au titre des charges de copropriété impayées, de 2500 euros à titre de dommage et intérêts, de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Suivant procès-verbal de difficulté, Monsieur [T] [R] n’a pas pu être cité, celui-ci étant décédé le 26 mai 2017.

Madame [N] [O], citée à étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 11 septembre 2024.

A l’audience du 11 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LES ISCLES, pris en la personne de son syndic la SARL DI LUCA, s’est désisté de ses demandes à l’égard de Monsieur [R]. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties.

Il ressort de l’extrait de l’acte de naissance en date du 22 juillet 2024 produit aux débats que Monsieur [T] [R] est décédé à [Localité 5] le 26 mai 2017. Il n’a pas été cité à la présente instance et aucune demande n’est formée contre lui si bien que la demande de désistement est en réalité sans objet.

L’article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit : « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »

L’article 14-1 de la même loi dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée