Chambre 3 - CONSTRUCTION, 9 octobre 2024 — 22/08058

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 3 - CONSTRUCTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

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DU 09 Octobre 2024 Dossier N° RG 22/08058 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JVIU Minute n° : 2024/273

AFFAIRE :

[B] [R], [N] [U] épouse [R] C/ Syndicat des copropriétaires de la copropriété LE CLOS DE LA MADRAGUE, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL AGENCE MONT BLANC COTE D’AZUR, S.A.R.L. AGENCE IMMOBILIERE MONT BLANC COTE D’AZUR

JUGEMENT DU 09 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-Président, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET GREFFIER faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 Juillet 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024, prorogé au 09 Octobre 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à :

Me Serge DREVET Me Alain-David POTHET Me Jérôme COUTELIER-TAFANI

Délivrées le 09 Octobre 2024

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [B] [R] Madame [N] [U] épouse [R] [Adresse 3] représentés par Maître Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’UNE PART ;

DÉFENDEURS :

Syndicat des copropriétaires de la copropriété LE CLOS DE LA MADRAGUE, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL AGENCE MONT BLANC COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant ; Maître Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

S.A.R.L. AGENCE IMMOBILIERE MONT BLANC COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ;

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : L’immeuble Le Clos de la Madrague sis [Adresse 1] à [Localité 5] est placé sous le régime de la copropriété des immeubles bâtis suivant règlement de copropriété et état descriptif de division établis par Me [H], notaire à [Localité 4] le 10 juillet 1980. Par acte notarié en date du 30 septembre 2016, M. [B] [R] et Mme [N] [U] épouse [R] ont acquis le lot 109 constitué d’un appartement duplex de trois pièces principales situé au rez-de-chaussée et premier étage d’un bâtiment ABC comprenant au rez-de-chaussée une salle de séjour, cuisine ouverte aménagée et équipée, un cellier, terrasse et jardinet en jouissance privative, au premier étage, deux chambres à coucher, salle de bains, toilettes indépendantes, terrasse, ainsi que le lot 1020 soit un box en sous-sol pour voiture automobile. Au printemps 2017, les époux [R] ont posé un volet roulant au droit de la jardinière à l’étage supérieur côté front de mer et une fenêtre de toit au droit de leur appartement côté colline. Par lettres recommandées avec avis de réception des 11 et 16 mai 2017, le syndic de la copropriété, Agence Mont Blanc Côte d’Azur, les a mis en demeure de démonter ces installations en invoquant l’appropriation des parties communes et la modification de l’aspect extérieur de l’immeuble sans autorisation de l’assemblée générale. Le syndicat des copropriétaires a fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier le 1er juin 2017 et l’assemblée générale des copropriétaires du 18 août 2017 a refusé de ratifier les travaux de réalisation d’un vélux sur le toit de la copropriété en sa 19 ème résolution, la création d’un volet roulant au droit de la jardinière en sa 20 ème résolution, le remplacement du carrelage de la terrasse partie commune de l’immeuble. La résolution numéro 24 a autorisé l’introduction d’une procédure judiciaire à l’encontre de M. et Mme [R] et la résolution numéro 22 a rejeté l’autorisation d’ester en justice à l’encontre d’autres copropriétaires ayant réalisé des travaux en violation du règlement de copropriété. Par acte d’huissier du 25 septembre 2017, M. [B] [R] et Mme [N] [R] ont fait assigner le syndicat de copropriétaires Le Clos de la Madrague devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin d’obtenir, avec exécution provisoire, l’annulation des résolutions n° 19, 20, 21, 22 et 23 de l’assemblée générale du 18 août 2017 ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 16 juillet 2019, le tribunal a débouté les époux [R] de leurs demandes d’annulation des résolutions n° 19, 20, 21 et 23 de l’assemblée générale du 18 août 2017, a annulé la résolution n° 22 de cette même assemblée, a débouté M. et Mme [R] de leur demande de ratification des travaux réalisés, de leur demande de dommages et intérêts