JLD, 8 octobre 2024 — 24/07345

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN [Adresse 7] [Localité 4] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 24/07345 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNEU.

ORDONNANCE

Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Patricia THERON, greffier,

Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 27 septembre 2024 concernant:

Monsieur [Y] [T] né le 03 Août 1967 à [Localité 5] (Val d’Oise) demeurant [Adresse 2]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [K] [H] du 27 septembre 2024 - du Docteur [X] [L] du 28 septembre 2024 - du Docteur [D] [P] du 30 septembre 2024

Vu l’avis motivé du Docteur [D] [P] en date du 2 octobre 2024

Vu la saisine en date du 2 Octobre 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 2 Octobre 2024

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 2 octobre 2024 à : Monsieur [Y] [T] Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6]

Vu l’avis du 4 octobre 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Amina BENLEBNA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ; Après avoir entendu en audience publique Monsieur [Y] [T] Son avocat entendu en ses explications.

Attendu que Monsieur [Y] [T] a été hospitalisé sous contrainte par le Directeur de l’Etablissement le 27 septembre 2024 sur le fondement de l’article L 3212-1 2° du code de la santé publique (péril imminent) ; que, selon le certificat médical, établi par le Docteur [K] [H], Monsieur [Y] [T] présentait une désorganisation comportementale avec des bizarreries, un délire avec un discours diffluent, sans conscience des troubles avec un risque de passage à l’acte ;

Attendu que figure au dossier une attestation de recherche de tiers de laquelle il ressort que l’hôpital ne disposait pas des coordonnées de tiers ayant qualité pour agir dans l’intérêt du patient ;

Attendu que le Docteur [L] précisait à 24 heures que le patient, suivi en libéral serait en rupture de traitement ; qu’il a été retrouvé nu chez une voisine qui appelé les secours celui-ci se présentant comme étant Jésus. ; qu’était également relevé la présence de bizarreries et une absence de conscience des troubles, celui-ci indiquant ne plus se soigner car il n’en a pas besoin, ou encore s’être uniquement présenté chez sa voisine avec un t-shirt trop court, sans en expliquer les raisons ; qu’à 72 heures, une amélioration était notée, avec cependant la persistance d’une discordance idéo-affective, une tachypsychie des idées prévalentes de type mystique ;

Que, dans le cadre de son avis motivé du 2 octobre 2024, le Docteur [P] notait que le patient subissait un épisode psychotique sévère avec état d’agitation, idées de persécution, modifiant son comportement et entraînant des gestes antisociaux et dangereux ; qu’il précisait que, si une légère amélioration était constatée grâce à l’introduction d’un traitement antipsychotique, le patient n’était pas en capacité d’adhérer aux soins, une surveillance médicale constante étant nécessaire ;

Attendu que, lors de l’audience de ce jour, Monsieur [Y] [T] indiquait que la mesure d’hospitalisation lui avait été bénéfique et sollicitait une mainlevée, s’engageant à poursuivre les soins en extérieur ; qu’il expliquait la situation ayant justifié la mesure par des problèmes de vol d’identité numérique, et une incompréhension de sa voisine âgée et des policiers sur ses intentions ;

Que son conseil Maître BENLEBNA ne soulevait pas d’irrégularité de procédure, mais indiquait que son client était apte à suivre les soins dans le cadre d’un protocole, si nécessaire avec mainlevée différée ;

Attendu, cependant, qu’il résulte de l’ensemble des certificats médicaux établis par des psychiatres distincts que Monsieur [Y] [T] a traversé un épisode psychotique important ; qu’il résulte de ces certificats et de propos recueillis à l’audience que celui-ci n’a pas une conscience complète de ses troubles, réactivés notamment en raison d’une absence de prise de son traitement ; que, dans ces conditions, un retour à domicile apparaît prématuré ;

Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Monsieur [Y] [T] en hospitalisation complète est régulière; que l’état mental de Monsieur [Y] [T] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et que, en l’état de la persistance de ses troubles du comportement, le recueil de son consentement s’avère impossible.

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU