J.L.D. - HO, 8 octobre 2024 — 24/03041
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Emilie ZUBER,
N° dossier: N° RG 24/03041 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QON3
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 08 Octobre 2024
Emilie ZUBER,, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 02 octobre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Madame [M] [D] née le 12 Mars 1970 à [Localité 2] représentée par Me Cathy PEREIRA, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [I] [K]en date du 02 octobre 2024 plaçant en mesure d'isolement Madame [M] [D] à compter du 02 octobre 2024 à 21h17;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Madame [M] [D] en date du 06 octobre 2024;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 08 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Madame [M] [D] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [F] [O] du 08 octobre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Madame [M] [D] doit être prolongée et que Madame [M] [D] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 08 octobre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Cathy PEREIRA, pour Madame [M] [D];
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [D] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 02 octobre 2024.
Madame [M] [D] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 02 octobre 2024 à 21h17.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Cathy PEREIRA représentant Madame [M] [D] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [Y] [U], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
La requête a été adressée par voie électronique par l'établissement le 08 octobre 2024 à 15heures45, soit dans les 168h de la mesure.
Le défaut d'information du patient sur la mesure prise n'a pas pour conséquence de rendre irrégulière la décision de placement ou maintien à l'isolement elle-même motivée.
Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement. Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l'objet d'un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le conseil soulève l'absence de motiviation circontanciée d'un risque imminent ou immédiat pour la patiente ou pour autrui.
En l'espèce Madame [M] [D], patiente suivie régulièrement, a été hospitalisé sans consentement le 02 octobre 2024 pour des troubles de l'humeur, une allure maniaquedans un contexte de rupture de traitement et de prise de toxique.
Dans le cadre de cette hospitalisation, Madame [D] a été placée à l'isolement le 02 octobre 2024 à 21h17.
Par décision du 06 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le renouvellement de la mesure d"isolement en raison de troubles psychiques et sur fond de consommation de stupéfiants, présentant une agitation et une désorganisation psychique et comportementale avec ri