J.L.D. - HO, 9 octobre 2024 — 24/03048
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Henry MAPEL, Vice président
N° dossier: N° RG 24/03048 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOPJ
MINUTE N°
NAC : 14K
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 09 Octobre 2024
Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 28 juin 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [C] [M] né le 20 Mai 1994 à [Localité 2] représenté par Me Hind BELFEROUM, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur L. [F]en date du 02 octobre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [C] [M] à compter du 02 octobre 2024 à 20h54;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Monsieur [C] [M] en date du 06 octobre 2024;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 09 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [C] [M] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur P. [P] du 08 octobre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [C] [M] doit être prolongée et que Monsieur [C] [M] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.
En l'absence des réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC à 14h27 ;
Vu les conclusions de Me Hind BELFEROUM, pour Monsieur [C] [M];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [M] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 28 juin 2024.
Monsieur [C] [M] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 02 octobre 2024 à 20h54.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Hind BELFEROUM représentant Monsieur [C] [M] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient. En effet, il indique que la requête est signée par un cadre de santé ne justifiant pas d’une délégation de compétence régulièrement publiée, le directeur de l’établissement hospitalier étant seul compétent pour transmettre les requêtes et prendre les décisions afférentes aux patients hospitalisés sous contrainte. L’information donnée au patient est inexistante ce qui ne permet pas au juge des libertés de la détention de vérifier si le droit à l’information du patient dans le cadre particulier de la mise en place d’une mesure d’isolement a bien été respecté par l’établissement hospitalier. Les évaluations préalables n’ont pas été effectuées toutes les 12 heures tel que cela est requis en la matière. L’information donnée à son client n’apparaît pas dans le dossier. Les motivations sont insuffisantes et impersonnelles. Il est patent que l’établissement de santé ne justifie pas d’avoir informé un membre de la famille du patient. L’information au juge est inexistante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
Il convient de souligner qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure d’isolement que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits du patient. Il est constant que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, aucun grief n'est invoqué ni prouvé.
En effet, la requête en prolongati