Juge libertés & détention, 8 octobre 2024 — 24/01766

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 24/01766 Minute n° 24/724 _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [Z] [N] ________

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 08 Octobre 2024 ____________________________________

Juge des libertés et de la détention : Stéphane VAUTIER Greffière : Sarah LE BAIL

Débats à l’audience du 08 Octobre 2024 CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR : Personne ayant demandé l’hospitalisation : Le Préfet de la Loire-Atlantique Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR : Personne faisant l’objet des soins : M. [Z] [N]

Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Simon DESPIERRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé ( en fugue) au CH UNIVERSITAIRE [2] Avisé, non comparant,

Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites de maintien en date du 7 octobre 2024,

Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 25 Septembre 2024, reçu au Greffe le 25 Septembre 2024, concernant M. [Z] [N] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 08 Octobre 2024 de M. [Z] [N], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :

[Z] [N] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département après admission provisoire par arrêté municipal à compter du 5 octobre 2023 à la suite d’une agression avec meance d’une arme par un patient schizophrène en rupture de traitement.

Par ordonnance du 12 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète. Le patient était alors en fugue depuis le 13 octobre 2023.

Par requête reçue au greffe le 25 septembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [Z] [N], étant précisé que le patient est toujours en fugue.

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure.

Le conseil de [Z] [N] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’impossibilité de vérifier que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement sont toujours réunies.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques nécessitent des soins,ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le représentant de l’Etat dans le département.

L’article L3211-12-1 CSP prévoit un nouvel examen par le juge des libertés et de la détention tous les 6 mois.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3213-1 précité.

Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

En l’espèce, par avis motivé du 2 octobre 2024, le Docteur [S] indique que M. [N] est to