Chambre des référés, 8 octobre 2024 — 24/00387

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/00387 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQ42 du 08 Octobre 2024 M.I 24/00001052 N° de minute

affaire : Syndic. de copro. [Adresse 2] c/ S.A.S. COVIVIO HOTEL, S.A.S. PLAZA SERVICES

Grosse délivrée

à Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS

Expédition délivrée

à Me Laurence CRESSIN-BENSA à Maître Etienne BERARD EXPERTISE(3)

le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE HUIT OCTOBRE À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Février 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice GLS-BORNE ET DELAUNAY, sise [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.S. COVIVIO HOTEL [Adresse 5] [Localité 6] Rep/assistant : Me Laurence CRESSIN-BENSA, avocat au barreau de NICE

S.A.S. PLAZA SERVICES [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a assigné la SAS Covivio Hotels et la SAS Plaza services en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir, au visa de l'article 834 et 835 du code de procédure civile :

Condamner la Sas Plaza services et la Sas Covivio Hotels sous astreinte la somme de 1000 euros par jour de retard, à laisser le libre accès au plombier de la copropriété afin de procéder à toutes investigations sur sa dalle de lavage à l’origine des désordres subis dans les caves de la copropriété [Adresse 2], Condamner la Sas Plaza services et la Sas Covivio Hotels sous astreinte la somme de 1000 euros par jour de retard, à faire réaliser tout travaux de la dalle implantée dans son lot, permettant de mettre fin aux désordres subis par les copropriétaires de la copropriété du [Adresse 2], A titre subsidiaire, désigner un expert avec mission habituelle en pareille matière, Condamner la SAS Plaza services au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 septembre 2024 au cours de laquelle, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] maintient ses demandes et s’oppose à la demande d’extension de mission formulée par la SAS Plaza services outre à sa demande au titre de l’article 700.

Il expose qu’au début de l’année 2023, un important dégât des eaux est survenu dans les caves de la copropriété, qu’une recherche de fuite a été effectuée le 30 mars 2023, qu’il en ressort que les écoulements sont localisés sous la station de lavage de la résidence et que des investigations complémentaires doivent être entreprises par un plombier. Il ajoute qu’en raison du refus de SASU Plaza services de laisser vérifier si la dalle de lavage était étanche, il s’est rapproché du propriétaire des locaux à savoir la SAS Covivio Hotels qui a écrit à son locataire qu’il était nécessaire de laisser un accès afin que le plombier poursuive ses opérations. Il soutient cependant que la locataire la SASU Plaza Services a refusé au motif qu’une procédure d’indemnisation d’éviction était en cours et qu’elle ne pouvait mettre à l’arrêt son activité de nettoyage tout en faisant état d’un sinistre affectant les locaux exploités concernant l’inondation par le toit terrasse qui n’était toujours pas réglé. Il expose qu’il y a urgence à localiser les fuites en réalisant toutes les investigations nécessaires sur la dalle de lavage du garage, que la SASU Plaza Services et la SAS Covivio Hôtels doivent être condamnées sous astreinte à laisser un libre accès au plombier et à réaliser les travaux mettant un terme aux désordres et à subsidiaire qu’une expertise devra être ordonnée afin de déterminer l’origine des désordres les travaux nécessaires. En réponse à la demande de complément mission formée par la société Plaza Services, il expose s’y opposer aux motifs que ces désordres sont sans lien avec la présente procédure.

Dans ses écritures reprises à l’audience, la SAS Plaza Services représentée par son conseil, demande de : Juger que la demande de condamnation sous astreinte est non étayée et prématurée, la preuve de l’impossibilité d’accès n’étant pas rapportée, la défenderesse établissant au contraire avoir proposé l’accès sans recevoir de réponse, Se déclarer en conséquence incompétent pour statuer et débouter la demanderesse, Statuer ce que de droit sur la demande sol