Chambre des référés, 4 octobre 2024 — 24/00992

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/00992 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWJE Du 04 Octobre 2024

MINUTE N°

Affaire : Syndic. de copro. LE [Adresse 5] c/ [V]

Grosse(s) délivrée(s) à Me Marcel BENHAMOU

Expédition(s) délivrée(s) à Monsieur [U] [V]

le

Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 15 Mai 2024, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. LE [Adresse 5], sis [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice la SARL [M] [N] [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Monsieur [U] [V] né le 03 Février 1931 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, ni représenté

DEFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 14 Juin 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 Septembre 2024, prorogé successivement jusqu’au 04 Octobre 2024,

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [U] [V] est propriétaire d’un parking constituant le lot n°61 au sein de la copropriété Le [Adresse 5] située [Adresse 2] à [Localité 4].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le [Adresse 5] sis [Adresse 2] à [Localité 4] a, par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, fait assigner Monsieur [U] [V] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :

Condamner Monsieur [U] [V] à payer au syndicat des copropriétaires Le [Adresse 5] sis [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 2110,28 euros représentant l’arriéré de charges dû et les provisions exigibles à ce jour avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 août 2023. Condamner Monsieur [U] [V] à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée. Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner le requis à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens de l’instance en application de l’article 696 de même code. À l’audience du 14 juin 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [U] [V] régulièrement assigné par acte déposé à domicile, n’a pas comparu de sorte que la décision insusceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera rendue par défaut en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande au titre des charges :

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.

En l’espèce, il est justifié que Monsieur [U] [V] est propriétaire du lot n°61 dépendant de l’immeuble Le [Adresse 5] sis [Adresse 2] à [