Chambre des référés, 4 octobre 2024 — 24/00850
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/00850 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PUZI Du 04 Octobre 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 4] c/ [N], [G]
Grosse(s) délivrée(s) à Me Maxime ROUILLOT
Expédition(s) délivrée(s) à Monsieur [X] [N] et Madame [P] [G] épouse [N] le
Président : Madame Solange LEBAILE, Premier Vice-Présidente, assisté lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 19 Avril 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 4] Représenté par son syndic en exercice la SARL BRUSTEL [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Monsieur [X] [N] né le 12 Novembre 1973 à [Localité 6] (ITALIE) [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté
Madame [P] [G] épouse [N] née le 16 Mars 1975 à [Localité 5] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 14 Juin 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 Septembre 2024 prorogé successivement jusqu’au 04 Octobre 2024,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [N] et son épouse née [P] [G] sont propriétaires des lots n° 9 et 16 au sein de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 4].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a, par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024, fait assigner Monsieur [X] [N] et Madame [P] [G] épouse [N] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Condamner solidairement Monsieur [X] [N] et Madame [P] [N] à lui payer les sommes suivantes : La somme de 6.163,11 euros arrêtée au 9 avril 2024 au titre de l’arriéré de charges échues et provisionnelles approuvées et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi di 10 juillet 1965, outre intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ; La somme de 1.329,33 euros au titre de l’appel de fonds du 1er juillet 2024 (2ème semestre de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024) ; Condamner solidairement Monsieur [X] [N] et Madame [P] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamner solidairement Monsieur [X] [N] et Madame [P] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 1.500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement. À l’audience du 14 juin 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [X] [N] et Madame [P] [G], régulièrement assignés par actes déposés en l’étude, n’ont pas comparu de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes: 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 o