Chambre des référés, 4 octobre 2024 — 24/00085

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/00085 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PMX4 Du 04 Octobre 2024

MINUTE N°

Affaire : Société [Adresse 3] c/ [O]

Grosse(s) délivrée(s) à Société [Adresse 3], sis [Adresse 2] [Localité 5]

Expédition(s) délivrée(s) à Monsieur [C] [O]

le

Président : Solange LEBAILE, Première Vice-Présidenteassistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 04 Janvier 2024, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Société [Adresse 3], sis [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par son syndic en exercice CROUZET & BREIL [Adresse 1] [Localité 5] Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Monsieur [C] [O] né le 14 Janvier 1983 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2], [Adresse 4] [Localité 5] Rep/assistant : Me Jean paul RAUX, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 14 Juin 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 Septembre 2024, prorogé successivement jusqu’au 04 Octobre 2024,

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [C] [O] est propriétaire des lots n° 39 et 56 au sein de la copropriété [Adresse 3] située à [Localité 5] [Adresse 2].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a, par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2024, fait assigner Monsieur [C] [O] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir afin d’entendre le juge délégué :

- juger que les conditions de l’application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sont réunies et remplies en l’état notamment de l’approbation de l’assemblée générale des copropriétaires du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] du budget prévisionnel, des travaux et des comptes annuels, - juger que Monsieur [C] [O] est défaillant quant au paiement de ses charges, qui n’ont pas réglées dans le délai de 30 jours comme suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, qui est restée infructueuse, - condamner Monsieur [C] [O] à lui payer la somme de 10.559,99 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue jusqu’à parfait paiement capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil se décomposant comme suit : * 7.244,94 euros au titre des sommes échues au 2 novembre 2023, * 3.315,05 euros au titre des sommes non échues du 1ER janvier 2024 au 1ER janvier 2025, - 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, - 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses conclusions déposées à l’audience du 14 juin 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 3] modifie ses demandes comme suit : - juger que les conditions de l’application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sont réunies et remplies en l’état notamment de l’approbation de l’assemblée générale des copropriétaires du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] du budget prévisionnel, des travaux et des comptes annuels, - juger que Monsieur [C] [O] est défaillant quant au paiement de ses charges, qui n’ont pas réglées dans le délai de 30 jours comme suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, qui est restée infructueuse, - débouter Monsieur [C] [O] de l’ensemble de ses demandes, - condamner Monsieur [C] [O] à lui payer la somme de 5.559,99 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, se décomposant comme suit, à savoir : * 2.244,94 euros au titre des sommes échues au 2 novembre 2023, * 3.315,05 euros au titre des sommes non échues du 1ER janvier 2024 au 1ER janvier 2025, - condamner Monsieur [C] [O] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner Monsieur [C] [O] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [C] [O] demande au juge des référés de : - dire et juger que les provisions “appel de fonds de réserve tvx” non échues ne font pas partie des charges immédiatement exigibles de l’article 19-2, - dire et juger qu’il a réglé le 07.02.24 une somme de 5.000 euros, - dire et juger que les frais de procédure réclamés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], soit