Chambre des référés, 4 octobre 2024 — 24/00849

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/00849 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWEN Du 04 Octobre 2024

MINUTE N°

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5] c/ [O] [X]

Grosse(s) délivrée(s) à Me Stéphane GIANQUINTO

Expédition(s) délivrée(s) à Me Joëlle FITOUSSI

le

Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 16 Avril 2024, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 5] [Localité 1] Pris en la personne de son syndic en exercice ASSALIT [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Madame [R] [O] [X], en sa qualité de tutrice de Mme [V] [H] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 1] Rep/assistant : Me Joëlle FITOUSSI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 14 Juin 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 Octobre 2024,

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [I] [L] est propriétaire des lots n° 103 et 120 au sein de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 1].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 1] a, par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, fait assigner Madame [R] [O] [X], en sa qualité de tutrice de Madame [I] [L], devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :

Ordonner la jonction de la présente instance avec l’affaire principale enrôlée sous le numéro 24/00082 ; Juger que les conditions de l’application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sont réunies et remplies en l’état notamment de l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] du budget prévisionnel, des travaux et des comptes annuels ; Juger que Madame [I] [L], représentée par Madame [R] [O]-[X] est défaillante quant au paiement de ses charges, qui n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours comme suite aux mises en demeure qui ont été adressées, qui sont restées infructueuses ; Condamner Madame [I] [L], représentée par Madame [R] [O]-[X], à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 11.385,47 euros, outre les intérêts au taux légal à compter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, se décomposant comme suit, à savoir : 9.341,48 euros au titre des sommes échues au 15 novembre 2023 ; 2.043,99 euros au titre des sommes non échues du 1er janvier au 1er juillet 2024 ; Condamner Madame [I] [L], représentée par Madame [R] [O]-[X], à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner Madame [I] [L], représentée par Madame [R] [O]-[X], à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 14 juin 2024 et visées par le greffe, Madame [I] [D], représentée par Madame [R] [O] [X] en sa qualité de tutrice, demande au juge des référés de :

Lui accorder vingt-quatre mois de délais à Madame [I] [L] pour s’acquitter du montant des charges réclamées par le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière « [Adresse 5] » déduction faite des sommes suivantes : Le solde antérieur : 391,40 euros qui n’est pas expliqué ; Les frais de remise de dossier à l’huissier : 90 euros (22/08/2022) ; Les frais de remise à l’avocat : 140 euros (28/09/2023) ; Débouter le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière « [Adresse 5] » de toutes demandes de dommages et intérêts ; Statuer ce que de droit sur les dépens.

MOTIFS

Sur la demande de jonction :

L’instance enrôlée sous le numéro de Rg24/82 ayant déjà fait l’objet d’une ordonnance de désistement d’instance rendue la 14 juin 2024, elle ne peut être jointe avec la présente instance.

Sur la demande au titre des charges :

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes: 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour