CTX Protection sociale, 9 octobre 2024 — 23/01807

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 09 Octobre 2024

N° RG 23/01807 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YZMF

N° Minute : 24/01462

AFFAIRE

URSSAF

C/

[N] [S] [W] époux [K]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE (SSI) Département des contentieux amiable et judiciaire [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Madame [D] [X], munie d’un pouvoir régulier

DEFENDEUR

Monsieur [N] [S] [W] époux [K] [Adresse 1] [Localité 2]

non comparant

***

L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision réputé contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 2 septembre 2023, M. [N] [W] a formé opposition à une contrainte qui lui a été signifiée le 28 juin 2023 par l'URSSAF Île-de-France pour 19 302 € correspondant à des régularisations de cotisations et de majorations de retard pour années 2018 à 2021, outre le 2ème trimestre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2024. Par courriel du même jour, le conseil de M. [W] sollicitait le renvoi. La demande non soutenue oralement à la barre, a été rejetée et le dossier, retenu.

L’URSSAF conclut à la validation de la contrainte à hauteur de 15 203 €, outre la condamnation de M. [W] aux frais de signification de 74,48 €.

MOTIF DE LA DECISION

S’agissant d’une procédure orale, il convient de rappeler que lorsqu’une partie, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception, n’est ni comparante, ni représentée à l’audience, la juridiction n’est saisie d’aucun moyen ou demande particulier de sa part.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter, le demandeur qui n’a pas obtenu, ni même sollicité une dispense de comparaître, laisse la juridiction dans l'ignorance des moyens qu’il aurait pu développer.

Il en résulte que le tribunal n'est tenu de répondre qu'aux moyens dont il est saisi à la barre, sous réserve des moyens d'ordre public.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, la caisse produit bien outre la contrainte en litige, la mise en demeure préalable du 2 juin 2023 que M. [W] ne conteste pas à l’audience, de sorte qu’il doit être fait droit à la demande en paiement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

VALIDE la contrainte signifiée par l'URSSAF Île-de-France le 28 juin 2023 à l’encontre de M. [N] [W] pour un montant total de 15 203 €, soit 14 422 € de cotisations et 781 € de majorations de retard provisoires,

CONDAMNE M. [N] [W] aux dépens, incluant les frais de signification de 74,48 €.

Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,