CTX Protection sociale, 9 octobre 2024 — 23/01447

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 09 Octobre 2024

N° RG 23/01447 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YUXV

N° Minute : 24/01460

AFFAIRE

URSSAF

C/

[Y], [D] [Z] époux [N]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE (SSI) Département des contentieux amiable et judiciaire [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Madame [I] [P], munie d’un pouvoir régulier

DEFENDEUR

Monsieur [Y], [D] [Z] époux [N] [Adresse 1] [Localité 2]

non comparant

***

L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision réputé contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 5 juillet 2023, M. [Y] [Z] a formé opposition à deux contraintes signifiées par l’URSSAF Île-de-France le 23 juin 2023, la première portant sur une somme de 43 465 € pour des cotisations des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019, et la seconde pour un montant de 77 979 € pour le 4ème trimestre 2020 et le 1er trimestre 2021.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2024. Par courriel du même jour, le conseil de M. [Z] sollicitait le renvoi. La demande non soutenue oralement à la barre, a été rejetée et le dossier, retenu.

L’URSSAF conclut à l’irrecevabilité de l’opposition pour absence de motivation, la contrainte devenant ainsi définitive.

MOTIF DE LA DECISION

La caisse a transmis ses conclusions d’irrecevabilité au conseil de M. [Z] par courriel du 9 août 2024, de sorte que ce moyen est recevable.

L’article R 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition à une contrainte par inscription au secrétariat du tribunal ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée dans les quinze jours à compter de la signification et que cette opposition doit être motivée.

Ces dispositions ont été rappelées par l’acte de signification.

Or, dans l’opposition présentée par lui, M. [Z] ne fait valoir aucun moyen au soutien de son recours, de sorte que celle-ci n’est pas motivée.

Cette opposition doit donc être déclarée irrecevable, la contrainte délivrée par l’URSSAF devenant définitive.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par M. [Y] [Z], la contrainte signifiée par l’URSSAF Île-de-France le 23 juin 2023 devenant définitive,

CONDAMNE M. [Y] [Z] aux dépens.

Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,