CTX Protection sociale, 9 octobre 2024 — 21/01928

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 09 Octobre 2024

N° RG 21/01928 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XDBB

N° Minute : 24/01457

AFFAIRE

[G] [O]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [G] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]

comparante

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE [Adresse 6] [Localité 2]

représentée par Madame [S] [X], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [G] [O] a travaillé en qualité d’auto-entrepreneur et de salariée à temps partiel. Dans le cadre d’arrêts de maladie, des indemnités journalières lui ont été servies du 12 mars au 30 juin 2019 par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine. A la suite d'une enquête diligentée par ses services et usage du droit de communication, suivant notification du 1er octobre 2021, il lui a été réclamé la somme de 1 418,58 € à titre d'indu, au motif qu'elle avait poursuivi son activité de création et de vente de bijoux. Mme [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse. Faute de décision explicite de cette dernière, elle a saisi ce tribunal suivant requête du 23 novembre 2021.

Aux termes de ses conclusions, Mme [G] [O] demande de : - annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, - annuler les deux notifications du 4 octobre 2021, - très subsidiairement, limiter la demande aux 29 et 30 juin 2019, - condamner la caisse aux dépens.

Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine requiert de : - débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - dire et juger que c’est à bon droit qu’elle lui a notifié un avertissement ainsi qu’un indu d’un montant de 1 418,58 €, - accueillir sa demande reconventionnelle et la condamner à lui rembourser la somme de 1 418,58 €, - la condamner aux dépens,

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

MOTIF DE LA DECISION

Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation des comptes bancaires

En premier lieu, Mme [O] invoque l’irrégularité de celle-ci au motif que le droit de communication s’est exercé sur une période plus large que la période de versement des indemnités journalières.

La caisse soutient le contraire.

L’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale applicable du 16 décembre 2020 au 25 décembre 2021 prévoit que le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : ... 3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession...

Aucune période n’étant fixée à peine de nullité, ce moyen ne pourra qu’être rejeté.

Sur le moyen de prescription soulevé

En deuxième lieu, Mme [O] soulève la prescription de deux ans de la demande de remboursement, les dernières prestations ayant été versées le 16 juillet 2019, et les notifications datées du 1er octobre 2021.

La caisse s’y oppose, faisant valoir que le délai de deux ne s’applique qu’hors cas de fraude ou de fausse déclaration, le délai passant alors à 5ans.

L’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale fixe à 2 ans courant à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, le délai de prescription de l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration.

Dans ce dernier cas, on doit appliquer l'article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 applicable au 19 juin 2008, lequel dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Enfin, l’article R. 147-11 du même code en sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 29 avril 2023 précise que sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des