CTX Protection sociale, 9 octobre 2024 — 18/01319

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 09 Octobre 2024

N° RG 18/01319 - N° Portalis DB3R-W-B7C-TZ4R

N° Minute : 24/01451

AFFAIRE

[5]

C/

[F] [W]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

[5] [Adresse 1] CS 10037 [Localité 4]

représentée par la SELARL CABINET BURGEAT, cabinet d’avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

Madame [F] [W] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Mireille marlyse BELLA ETOUNDI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 589

***

L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Prononcé en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 21juin 2018, Mme [F] [W] a formé opposition à une contrainte qui lui a été signifiée le 13 juin 2018 par la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de l’Île-de-France pour 745 € correspondant à une régularisation de cotisations et de majorations de retard pour l’année 2017.

A l’audience, l’URSSAF Île-de-France intervenant aux droits de la caisse déléguée conclut à la validation de la contrainte à hauteur de son entier montant, outre la condamnation de Mme [W] aux frais de signification de 41,59 €.

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2024, Mme [W] n’a pas comparu.

MOTIF DE LA DECISION

S’agissant d’une procédure orale, il convient de rappeler que lorsqu’une partie, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception, n’est ni comparante, ni représentée à l’audience, la juridiction n’est saisie d’aucun moyen ou demande particulier de sa part.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter, le demandeur qui n’a pas obtenu, ni même sollicité une dispense de comparaître, laisse la juridiction dans l'ignorance des moyens qu’il aurait pu développer.

Il en résulte que le tribunal n'est tenu de répondre qu'aux moyens dont il est saisi à la barre, sous réserve des moyens d'ordre public.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, la caisse produit bien outre la contrainte en litige, la mise en demeure préalable du 20 février 2018 que Mme [W] ne conteste plus devant ce tribunal, de sorte qu’il doit être fait droit à la demande en paiement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,

VALIDE la contrainte signifiée par la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de l’Île-de-France aux droits de laquelle se trouve aujourdhui l'URSSAF Île-de-France le 13 juin 2018 à l’encontre de Mme [F] [W] pour un montant de 745 €,

CONDAMNE Mme [F] [W] aux dépens, incluant les frais de signification de 41,59 €.

Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,