CTX Protection sociale, 9 octobre 2024 — 21/02020
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 09 Octobre 2024
N° RG 21/02020 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XEK6
N° Minute : 24/01458
AFFAIRE
[V] [Z]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [V] [Z] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître ALI HAMMOUTENE substituant Maître Hacen BOUKHELIFA, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1841
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE Division du Contentieux [Localité 2]
représentée par Madame [G] [B], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration du 6 octobre 2020, Madame [V] [Z], salariée de la société [4], en qualité d'ouvrière nettoyeuse, a indiqué à son employeur avoir été victime d'un accident du travail survenu le même jour. Elle a joint le certificat médical initial du 6 janvier 2020 établi par le Dr [U], qui a conclu en ces termes : douleur thoracique dans un contexte d'anxiété et a prescrit un premier arrêt de travail jusqu'au 11 octobre 2020. La société indique dans sa déclaration d'accident du travail du 7 octobre 2020 que : la victime a fait une crise d'angoisse après que son chef l'ait réprimandé. Elle a appelé les pompiers. - crise d'angoisse.
Suivant décision du 8 mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, Madame [Z] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté ce recours par une décision prise le 20 octobre 2021, en l'absence de preuve d'un fait accidentel caractérisé, l'existence d'un accident au sens jurisprudentiel du terme n'est pas établie. Par courrier daté du 23 novembre 2021, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 septembre 2024, date à laquelle les parties ont pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, Madame [V] [Z] demande au tribunal : - D'annuler la décision de la commission de recours amiable du 20 octobre 2021, qui a confirmé le refus de pris en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle notifié le 8 mars 2021 ; - Condamner la caisse à lui verser les indemnités qu'elle aurait dues bénéficier (sic) du 6 octobre 2020 au 26 février 2021 ; - Condamner la caisse à lui verser 2 000 € en réparation des troubles causés par l'administration ; - Condamner la caisse à lui verser 500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine sollicite du tribunal :
- De rappeler que c'est à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge de l'accident déclaré le 6 octobre 2020 ; - De débouter Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes ; - De la condamner aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l'accident du travail
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Un accident de travail est constitué par un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et/ ou
d'ordre psychique ou psychologique. Trois éléments le caractérisent donc : un événement soudain survenu à une date certaine, une lésion corporelle et / ou d'ordre psychique ou psychologique et un fait lié au travail.
Il appartient pour pouvoir bénéficier de la présomption, à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident, la matérialité d'un fait accidentel soudain ayant entraîné une lésion. A défaut de preuve, la victime doit établir par la dém