CTX Protection sociale, 9 octobre 2024 — 20/01179

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 09 Octobre 2024

N° RG 20/01179 - N° Portalis DB3R-W-B7E-V5C4

N° Minute : 24/01452

AFFAIRE

S.A. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A. [5] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Clara CIUBRA substituant Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Madame [H] [N], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 janvier 2019, M. [Z] [U], salarié au sein de la société [5] en qualité de technicien depuis le 1er janvier 1978, a déclaré une maladie, qu'il souhaitait voir reconnaître comme une maladie professionnelle. Il a déclaré une douleur à l'épaule droite, rupture du tendon du sus-épineux et une tendinite du sus-épineux et du long biceps. Le certificat médical initial du 8 janvier 2019 indique une rupture du tendon du sus-épineux et une tendinite du sus-épineux et du long biceps, maladie constatée pour la première fois le 6 octobre 2018. Le 24 juillet 2019, la caisse d'assurance maladie de [Localité 4] a pris en charge la maladie en indiquant que celle-ci figurait au titre des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail visées au tableau n° 57. Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a été rejetée par décision du 28 août 2020. L'affaire a été appelée le 9 septembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

Aux termes de ses conclusions, la SA [5] demande au tribunal :

- De déclarer le recours recevable et bien fondé ; Sur l'absence d'exposition au risque prévu par le tableau n°57 du code de la sécurité sociale : - De déclarer que la condition de l'exposition au risque visée par le tableau 57A n'est pas remplie ; - En conséquence, dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie du 6 octobre 2018 déclarée par M. [U] (sic) - De condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions, la caisse d'assurance maladie du Val-de-Marne demande au tribunal :

- De juger bien fondé et régulière la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [U] ; - De déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [U], ainsi que l'ensemble de ses conséquences ; - De rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, à l'audience, la société a indiqué ne plus soutenir le moyen tiré de la violation de la procédure d'instruction renforcée, il n'y sera donc pas répondu.

Sur l'exposition au risque visée au tableau 57 A des maladies professionnelles

Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Le tableau 57 A des maladies professionnelles vise notamment au titre des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail :

- La rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM médicalement constatée dans un délai maximum de 1 an à compter de la date à laquelle la victime a cessé d'être exposée au risque lésionnel, sous réserve d'une durée d'exposition de 1 an.

Elle indique comme liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces affections, des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

En l'espèce, la société conteste le caractère professionnel de la maladie soutenant que la condition relative à l'exposition au risque n'est pas établie. A ce titre, elle argue que : - La mission principale du salarié consiste à réceptionner puis distribuer le courrier ; - La position du bras décollé du corps avec un angle supérieur ou égal à 90° n'est effectuée que dans une durée limitée à raison de 5 minutes