Référés, 9 octobre 2024 — 24/00424

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — Référés

Texte intégral

DU 9 octobre 2024 Minute numéro :

N° RG 24/00424 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NT5F

Code NAC : 59B

Entreprise INDIVIDUELLE [V] [F] [M] représenté par M. [F] [M] [V] C/ ASSOCIATION [4] Association ASSOCIATION DE GESTION DE CENTRES DE FORMATION D’APPRENTIS [5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, premier vice-président

LE GREFFIER : Christelle SIMON lors des plaidoiries Xavier GARBIT, lors du prononcé par mise à disposition

LES PARTIES :

DEMANDEUR(S)

Entreprise INDIVIDUELLE [V] [F] [M] représenté par M. [F] [M] [V], dont le siège social est sis Le bon expert comptable les Tricolores - [Adresse 2] représentée par Maître Aurore BONAVIA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 56, Maître Caroline MREJEN-BERREBY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1962

DÉFENDEUR(S)

ASSOCIATION [4], dont le siège social est sis [Adresse 3] Association ASSOCIATION DE GESTION DE CENTRES DE FORMATION D’APPRENTIS [5], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentées par Maître Véronique FAUQUANT, Membre de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON & Associés, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100

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Débats tenus à l’audience du : 11 septembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024

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Monsieur [V] exerce la profession de professeur de français dispense à ce titre des enseignements et des formations ;

Un premier contrat de formation daté du 29 août 2022 était régularisé entre la Monsieur [V] et l’association [4]/CFA [5] et une nouvelle convention a par la suite été signée le 4 juillet 2023 pour la période allant du 4 septembre 2023 au 12 juillet 2024 ;

Monsieur [V] a reçu le 2 novembre 2023 une notification de rupture anticipée de sa convention de formation ;

Par exploit en date du 4 avril 2024 L’entreprise individuelle [V] [F] [M] a fait assigner l’Association [4] et l’Association ASSOCIATION DE GESTION DE CENTRES DE FORMATION D’APPRENTIS [5] au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir, aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement :

- CONSTATER que les associations [4] et ASSOCIATION DE GESTION DE CENTRES DE FORMATION D’APPRENTIS [5] ont manqué à leurs obligations contractuelles au titre de la convention de formation du 4 juillet 2023, - LES CONDAMNER IN SOLIDUM au paiement d’une somme de 40.480 euros correspondant aux heures devant être effectuées entre le 1 er novembre 2023 et le 4 juillet 2024, - DIRE que les condamnations à intervenir porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation et avec capitalisation de l’article 1154 Code Civil, - CONDAMNER IN SOLIDUM les associations [4] et ASSOCIATION DE GESTION DE CENTRES DE FORMATION D’APPRENTIS [5] à verser à l’entreprise individuelle [V] [F] [M] une somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens, - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

En réponse aux conclusions d’irrecevabilité de l’Association ASSOCIATION DE GESTION DE CENTRES DE FORMATION D’APPRENTIS [5], L’entreprise individuelle [V] [F] [M] fait valoir que le manque de précision figurant sur les conventions de formation professionnelle incite à considérer que les 2 associations défenderesses pourraient être ses contractantes ;

Au fond, elle fait valoir les manquements contractuels de l’association contractante ;

A ce titre, elle expose qu’il n’est pas contestable que Monsieur [V] était contractuellement lié avec les associations défenderesses depuis le 4 septembre 2022 selon une convention de formation régulièrement renouvelée ; Que ces relations impliquaient pour Monsieur [V] une présence moyenne de 26 heures par semaine répartie sur 4 jours au sein du centre de formation et qu’il pouvait raisonnablement anticiper une continuité du flux d’affaires avec les défenderesses dans la mesure où ces dernières avaient signé un contrat prévoyant son intervention à tout le moins jusqu’au 12 juillet 2024 sans qu’il soit possible d’y mettre un terme de façon anticipée ; Il expose qu’il s’est vu tout d’abord imposer une restriction significative de son volume horaire d’intervention passant ainsi de 26 heures contractuelles à 8 heures par semaine, puis que dans un second temps et en raison de son refus exprès d’accepter de régulariser un avenant, il s’est tout simplement vu priver de toute intervention au sein du centre de formation, sans préavis, en cours d’année et surtout sans aucun motif valable ;

Il soutient que le courrier adressé par Monsieur [R] [Y] est en effet particulièrement explicite et que l’article 5 de la convention visant l’article L. 6354-1 du Code du travail concerne les relations entre l’organisme de formation et le cocontractant auprès duquel la formation est dispensée mais certainement pas les relations