REFERES JCP
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00315 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JXTE
Minute N° : 24/00362
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 08 Octobre 2024
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me DUPUY
Dossier + Copie délivrés à :
le :08/10/2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [B]
né le 30 Janvier 1964 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Léa DUPUY, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [J] [X] épouse [B]
née le 01 Avril 1964 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Léa DUPUY, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [P]
né le 12 Juin 2002 à [Localité 5] (MALI)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 31 mai 2023, [R] [B] et [J] [X] épouse [B] ont consenti à [E] [P] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 530 euros charges comprises.
Par exploit de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, les époux [B] ont fait délivrer à [E] [P] un commandement de payer la somme de 2.665,60 euros hors frais correspondant aux loyers et charges non réglés, ainsi que le commandement de justifier de l’occupation du logement.
En l'absence de paiement des sommes réclamées, les époux [B] ont fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, [E] [P], par acte de commissaire de justice délivré le 3 mai 2024 aux fins de :
constater de l'acquisition de la clause résolutoire ;voir prononcer l’expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, et sans délai de grâcevoir le requis condamné à leur régler à titre provisionnel les sommes de - 2.725 euros au titre de la dette locative
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’au départ effectif des lieux,
- 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'audience du 17 septembre 2024, les époux [B] représentés, ont exposé que le locataire avait quitté le logement, et qu’un état des lieux de sortie avait été effectué le 5 août 2024. Ils ont exposé ainsi se désister de leur demande d’expulsion et faute d’avoir signifié de nouvelles demandes au locataire, absent à l’audience, ont maintenu leurs demandes en l’état.
[E] [P] n’a pas comparu ni été représenté.
Aucun Diagnostic social et financier n’a été transmis au tribunal avant l’audience.
La présente décision, susceptible d'appel, sera ainsi réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d'assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l'existence d'une dette locative, doit être notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience afin qu'il saisisse l'organisme compétent par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
En l'espèce, l'assignation a été notifiée au représentant de l'Eta
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00315 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JXTE
Minute N° : 24/00362 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454
DU 08 Octobre 2024
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me DUPUY Dossier + Copie délivrés à : le :08/10/2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [B] né le 30 Janvier 1964 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Léa DUPUY, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [J] [X] épouse [B] née le 01 Avril 1964 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Léa DUPUY, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [P] né le 12 Juin 2002 à [Localité 5] (MALI) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 31 mai 2023, [R] [B] et [J] [X] épouse [B] ont consenti à [E] [P] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 530 euros charges comprises.
Par exploit de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, les époux [B] ont fait délivrer à [E] [P] un commandement de payer la somme de 2.665,60 euros hors frais correspondant aux loyers et charges non réglés, ainsi que le commandement de justifier de l’occupation du logement.
En l'absence de paiement des sommes réclamées, les époux [B] ont fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, [E] [P], par acte de commissaire de justice délivré le 3 mai 2024 aux fins de : constater de l'acquisition de la clause résolutoire ;voir prononcer l’expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, et sans délai de grâcevoir le requis condamné à leur régler à titre provisionnel les sommes de - 2.725 euros au titre de la dette locative - une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’au départ effectif des lieux, - 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'audience du 17 septembre 2024, les époux [B] représentés, ont exposé que le locataire avait quitté le logement, et qu’un état des lieux de sortie avait été effectué le 5 août 2024. Ils ont exposé ainsi se désister de leur demande d’expulsion et faute d’avoir signifié de nouvelles demandes au locataire, absent à l’audience, ont maintenu leurs demandes en l’état.
[E] [P] n’a pas comparu ni été représenté.
Aucun Diagnostic social et financier n’a été transmis au tribunal avant l’audience.
La présente décision, susceptible d'appel, sera ainsi réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d'assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l'existence d'une dette locative, doit être notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience afin qu'il saisisse l'organisme compétent par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
En l'espèce, l'assignation a été notifiée au représentant de l'Eta