REFERES JCP
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00191 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JWLA
Minute N° : 24/00371
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 08 Octobre 2024
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me CANO
Copie délivrée à :M.[T]-PREFECTURE
le :08/10/2024
DEMANDEURS
Monsieur [U] [Z]
né le 02 Janvier 1960 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe CANO, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [N] [Z]
née le 01 Décembre 1957 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe CANO, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [H] [T]
né le 07 Décembre 1951 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er mars 2021, [N] [Z] et [U] [Z] ayant pour mandataire la société FONCIA FABRE GIBERT, ont consenti à [B] [T] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 650,03 euros outre 50 euros de provisions sur charges.
Le 29 septembre 2023, un congé pour motifs légitimes et sérieux, motivé par le défaut répété de paiement des loyers a été délivré à [B] [T], pour la date du 31 mars 2024.
Par ailleurs, et par exploit du 20 décembre 2023, les époux [Z] ont fait délivrer à [B] [T] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 3.720,39 euros outre les frais.
Faute de régularisation dans les délais impartis, et par exploit délivré le 26 mars 2024, les époux [Z] ont fait citer [B] [T] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de la voir principalement condamnée à :
- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
- l'expulsion du locataire, dans la huitaine de la signification de l’ordonnance, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
- lui payer à titre provisionnel et de l'arriéré locatif dû la somme de 5.110,27 euros ;
- lui payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée à la somme de 700 euros ;
- lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
L'affaire est fixée à l’audience du 17 septembre 2024 lors de laquelle les époux [Z] comparaissent représentés et, soutenant oralement le dossier qu'ils déposent, sollicitent le bénéfice de leur assignation sous réserve d'une actualisation de la dette locative à la hausse à la somme de 8.481,39 euros selon décompte arrêté au 2 septembre 2024 ; ils précisent s’opposer à tout délai de paiement ou délai supplémentaire pour quitter les lieux.
[B] [T] comparaît en personne. Il explique avoir effectué deux virements partiels à hauteur de 250 euros le 5 août 2024 et le 13 septembre 2024 ; il ne veut être maintenu dans le logement mais sollicite des délais pour quitter les lieux ; il sollicite également des délais de paiement pour pouvoir régler la dette
Le Diagnostic Social et Financier communiqué par la Préfecture de Vaucluse avant l'audience reprend les mêmes éléments exposant les difficultés financières et ajoutant que le loyer actuel n’est pas adapté aux ressources de l’intéressé, qui travaille néanmoins pour compléter sa retraite.
La décision est mise en délibéré au 8 octobre 2024.
Le défendeur régulièrement assigné, ayant comparu en personne, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de s
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00191 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JWLA
Minute N° : 24/00371 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454
DU 08 Octobre 2024
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me CANO Copie délivrée à :M.[T]-PREFECTURE le :08/10/2024
DEMANDEURS
Monsieur [U] [Z] né le 02 Janvier 1960 à [Localité 3] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Philippe CANO, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [N] [Z] née le 01 Décembre 1957 à [Localité 6] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Philippe CANO, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [H] [T] né le 07 Décembre 1951 à [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er mars 2021, [N] [Z] et [U] [Z] ayant pour mandataire la société FONCIA FABRE GIBERT, ont consenti à [B] [T] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 650,03 euros outre 50 euros de provisions sur charges.
Le 29 septembre 2023, un congé pour motifs légitimes et sérieux, motivé par le défaut répété de paiement des loyers a été délivré à [B] [T], pour la date du 31 mars 2024.
Par ailleurs, et par exploit du 20 décembre 2023, les époux [Z] ont fait délivrer à [B] [T] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 3.720,39 euros outre les frais.
Faute de régularisation dans les délais impartis, et par exploit délivré le 26 mars 2024, les époux [Z] ont fait citer [B] [T] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de la voir principalement condamnée à :
- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
- l'expulsion du locataire, dans la huitaine de la signification de l’ordonnance, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
- lui payer à titre provisionnel et de l'arriéré locatif dû la somme de 5.110,27 euros ;
- lui payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée à la somme de 700 euros ;
- lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
L'affaire est fixée à l’audience du 17 septembre 2024 lors de laquelle les époux [Z] comparaissent représentés et, soutenant oralement le dossier qu'ils déposent, sollicitent le bénéfice de leur assignation sous réserve d'une actualisation de la dette locative à la hausse à la somme de 8.481,39 euros selon décompte arrêté au 2 septembre 2024 ; ils précisent s’opposer à tout délai de paiement ou délai supplémentaire pour quitter les lieux.
[B] [T] comparaît en personne. Il explique avoir effectué deux virements partiels à hauteur de 250 euros le 5 août 2024 et le 13 septembre 2024 ; il ne veut être maintenu dans le logement mais sollicite des délais pour quitter les lieux ; il sollicite également des délais de paiement pour pouvoir régler la dette
Le Diagnostic Social et Financier communiqué par la Préfecture de Vaucluse avant l'audience reprend les mêmes éléments exposant les difficultés financières et ajoutant que le loyer actuel n’est pas adapté aux ressources de l’intéressé, qui travaille néanmoins pour compléter sa retraite.
La décision est mise en délibéré au 8 octobre 2024.
Le défendeur régulièrement assigné, ayant comparu en personne, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de s