REFERES JCP
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00326 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JXMV
Minute N° : 24/00366
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 08 Octobre 2024
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :GRAND DELTA
Copie délivrée à :M.[K]
le :08/10/2024
DEMANDEUR
SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT venant aux droits de VALLIS HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [F] [I], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [K]
né le 04 Août 1972 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 juin 1998, l’OPHLM de la ville d’[Localité 1] a consenti à [K] [D] et [G] [B] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis : [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 1.620,94 francs hors charges.
Un avenant au contrat de location a été conclu entre le bailleur et Monsieur [K] le 26 février 2002, ce dernier déclarant conserver seul le bail initial suite à sa séparation.
Faute de paiement des loyers dans les délais convenus, et par exploit du 19 décembre 2023, GRAND DELTA HABITAT, venant aux droits de VALLIS HABITAT, a fait délivrer à [K] [D] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1.880,99 euros hors frais, ainsi que le commandement de fournir une assurance en cours de validité.
Faute de régularisation, et par exploit délivré le 14 mai 2024, GRAND DELTA HABITAT a fait citer [K] [D] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de le voir principalement condamné à :
- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
- l'expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et séquestration des biens ;
- lui payer à titre provisionnel et de l'arriéré locatif, la somme de 2.847,34 euros due au 19 février 2024 ;
- lui payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges, soit 463,97 euros, jusqu'à départ effectif des lieux, et ce avec indexation, y compris le remboursement de l’assurance LNA ;
- payer les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
L'affaire est retenue à l'audience du 17 septembre 2024, lors de laquelle GRAND DELTA HABITAT comparaît représentée et sollicite le bénéfice de son assignation, sous réserve de l’actualisation de la dette locative à la somme de 2.756,86 euros, loyer d’août 2024 inclus. Elle précise qu'elle ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement ni à la suspension de la clause résolutoire au vu de la demande de délais de paiement présentés à l’audience.
Monsieur [K] [D] comparait en personne ; il expose avoir effectué un virement de 501,21 euros le 4 septembre 2024, et sollicite la possibilité de rester dans le logement et propose de verser 100 euros par mois, en plus du loyer courant pour résorber sa dette. Il fournit enfin une attestation d’assurance en cours de validité.
Le Diagnostic Social et Financier fourni au Tribunal par la Préfecture de Vaucluse reprend les mêmes éléments, expliquant que l’intéressé a négocié une rupture conventionnelle suite à des problèmes de santé et n’a plus perçu de revenus par la suite du fait de carences de son employeur ; qu’il pourra toutefois solder une partie de sa dette après régularisation de ses droits.
La décision est mise en délibéré au 8 octobre 2024.
Le défendeur régulièrement assigné, ayant comparu, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera contradictoire, en application de l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur la recevabilité de l'act
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00326 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JXMV
Minute N° : 24/00366 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454
DU 08 Octobre 2024
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :GRAND DELTA Copie délivrée à :M.[K] le :08/10/2024
DEMANDEUR
SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT venant aux droits de VALLIS HABITAT [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Mme [F] [I], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [K] né le 04 Août 1972 à [Localité 3] (MAROC) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 juin 1998, l’OPHLM de la ville d’[Localité 1] a consenti à [K] [D] et [G] [B] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis : [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 1.620,94 francs hors charges.
Un avenant au contrat de location a été conclu entre le bailleur et Monsieur [K] le 26 février 2002, ce dernier déclarant conserver seul le bail initial suite à sa séparation.
Faute de paiement des loyers dans les délais convenus, et par exploit du 19 décembre 2023, GRAND DELTA HABITAT, venant aux droits de VALLIS HABITAT, a fait délivrer à [K] [D] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1.880,99 euros hors frais, ainsi que le commandement de fournir une assurance en cours de validité.
Faute de régularisation, et par exploit délivré le 14 mai 2024, GRAND DELTA HABITAT a fait citer [K] [D] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de le voir principalement condamné à :
- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
- l'expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et séquestration des biens ;
- lui payer à titre provisionnel et de l'arriéré locatif, la somme de 2.847,34 euros due au 19 février 2024 ;
- lui payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges, soit 463,97 euros, jusqu'à départ effectif des lieux, et ce avec indexation, y compris le remboursement de l’assurance LNA ;
- payer les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
L'affaire est retenue à l'audience du 17 septembre 2024, lors de laquelle GRAND DELTA HABITAT comparaît représentée et sollicite le bénéfice de son assignation, sous réserve de l’actualisation de la dette locative à la somme de 2.756,86 euros, loyer d’août 2024 inclus. Elle précise qu'elle ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement ni à la suspension de la clause résolutoire au vu de la demande de délais de paiement présentés à l’audience.
Monsieur [K] [D] comparait en personne ; il expose avoir effectué un virement de 501,21 euros le 4 septembre 2024, et sollicite la possibilité de rester dans le logement et propose de verser 100 euros par mois, en plus du loyer courant pour résorber sa dette. Il fournit enfin une attestation d’assurance en cours de validité.
Le Diagnostic Social et Financier fourni au Tribunal par la Préfecture de Vaucluse reprend les mêmes éléments, expliquant que l’intéressé a négocié une rupture conventionnelle suite à des problèmes de santé et n’a plus perçu de revenus par la suite du fait de carences de son employeur ; qu’il pourra toutefois solder une partie de sa dette après régularisation de ses droits.
La décision est mise en délibéré au 8 octobre 2024.
Le défendeur régulièrement assigné, ayant comparu, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera contradictoire, en application de l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur la recevabilité de l'act