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Prononce la nullité de l'assignation Cour de cassation — REFERES JCP

Texte intégral

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00322 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JXAY

Minute N° : 24/00363 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454

DU 08 Octobre 2024

Copie délivrée à :M.[K]-M.[H] le :08/10/2024

DEMANDEUR

Madame [D] [Y] épouse [K] née le 18 Juin 1953 à [Localité 4] décédée le 27 novembre 2023 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Monsieur [P] [K], son époux

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [H] né le 12 Février 1957 à [Localité 7] (ALGERIE) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Amandine GORY, Vice-Président,

assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 17 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 30 juin 2018, [D] [Y] épouse [K] ayant pour mandataire la société SAINT ANDRE IMMOBILIER, a consenti à [C] [H] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 6] - [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 515 euros outre 60 euros de provisions sur charges.

Faute de règlement régulier des loyers dus, et par exploit du 17 juillet 2023, [D] [Y] épouse [K] a fait délivrer à [C] [H] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 2.886,85 euros outre les frais.

Faute de régularisation dans les délais impartis, et par exploit délivré le 15 mai 2024, [D] [Y] épouse [K] a fait citer [C] [H] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de le voir principalement condamné à :

- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;

- l'expulsion immédiate du locataire, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;

- lui payer à titre provisionnel et de l'arriéré locatif dû la somme de 4.758,24 euros, avec intérêts au taux légal ;

- lui payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée à la somme de 593,02 euros ;

- lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.

L'affaire est fixée à l’audience du 17 septembre 2024 lors de laquelle l’époux de [D] [Y] comparait, exposant que son épouse est décédée le 27 novembre 2023, soit antérieurement à l’assignation. Il explique être désormais le propriétaire de l’immeuble en cause et avoir fait délivrer au locataire, en parallèle de la présente procédure d’expulsion, un congé pour vente à effet au 12 avril 2025. Soutenant oralement le dossier qu'il dépose, il sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d'une actualisation de la dette locative à la hausse à la somme de 7.816,54 euros.

[C] [H] comparaît en personne. Il reconnaît la dette locative dans son montant, mais assure vouloir la régulariser au mieux à compter d’aujourd’hui.

Aucun Diagnostic Social et Financier n’a été communiqué par la Préfecture de Vaucluse avant l'audience.

Le tribunal met dans le débat la question de la régularité de l’assignation, ayant été délivrée au nom de la bailleresse postérieurement au décès de cette dernière.

La décision est mise en délibéré au 8 octobre 2024.

Le défendeur régulièrement assigné, ayant comparu en personne, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Sur la validité de l’assignation

Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de capacité d’ester en justice ; Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »

Ainsi, une assignation délivrée au nom d’une personne décédée est frappée d’une irrégularité de fond que ne peut couvrir la reprise de l’instance par les héritiers et doit être annulée ainsi que la procédure subséquente (Civ 2ème, 13janv 1993)

Aux termes de l'article 120 du code de procédure civile, « les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’