CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 23/00537
Texte intégral
Minute n° 24/01573 ctx protection sociale N° RG 23/00537 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KCIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 3] [Adresse 6] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV [Adresse 7] [Localité 5]
non comparante, ni représentée Rep/assistant : Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, excusé
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [I] [Adresse 2] [Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Philippe STENGER Assesseur représentant des salariés : Mme [X] [E]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 28 Juin 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Stéphanie PAILLER URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [G] [I]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) a délivré le 11 avril 2023 à l'encontre de Monsieur [G] [I] une contrainte au titre du règlement de cotisations régime de base, régime complémentaire et régime invalidité-décès pour l'année 2022 à hauteur d'une somme totale de 8 134,02 euros majorations comprises.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [G] [I] par exploit de commissaire de justice le 26 avril 2023.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 05 mai 2023, Monsieur [G] [I] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 16 novembre 2023 et après un renvoi en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 28 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, délibéré prorogé au 07 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, l'URSSAF ILE-DE-FRANCE est non-comparante.
Son Avocat a fait valoir par mail reçu au greffe le 18 juin 2024 une dispense de comparution, s'en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 15 avril 2024.
Suivant ses conclusions l'URSSAF demande au tribunal de :
valider la contrainte en son montant réduit de 1 869,82 euros,condamner Monsieur [G] [I] au paiement de la somme de 1 869,82 euros,condamner Monsieur [G] [I] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [G] [I] au paiement des frais de recouvrement. Monsieur [G] [I], comparant en personne à l'audience, développe oralement les termes de ses écritures reçues au greffe le 16 novembre 2023.
Monsieur [G] [I] demande au tribunal de :
déclarer son recours recevable,valider la contrainte pour la seule somme de 63 euros au titre du règlement de la cotisation 2022,condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner l'URSSAF au paiement des frais de recouvrement. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Suivant l'article L244-9 du code de la sécurité sociale, « La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette co