1ère Chambre civile, 8 octobre 2024 — 24/00129

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Première Chambre Civile

MINUTE n° 24/544 N° RG 24/00129 N° Portalis DB2G-W-B7I-IVLO

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 08 octobre 2024 Dans la procédure introduite par :

Syndic. de copro. [Adresse 1] dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me William LAURENT, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 20 et Me Jean WEYL, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

Monsieur [R] [L] demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Hélène LOFFLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 48

- partie défenderesse -

CONCERNE : Demande en paiement des charges ou des contributions

En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 11 juin 2024 devant El Idrissi, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Thomas Sint, Greffier lors des débats

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de: Monsieur Ziad El idrissi, Premier Vice-Président Monsieur Vincent Ramette, Magistrat Madame Françoise Harivelle, Magistrat honoraire qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président assisté de Monsieur Thomas Sint, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [L] est propriétaire des lots n°56 et n°63 dépendant d’une résidence en copropriété située [Adresse 1] à [Localité 2].

Faute de paiement régulier des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la Sas Foncia Alsace Bourgogne Franche-Comté, (ci-après, le syndicat des copropriétaires), a assigné le 14 septembre 2022 M. [R] [L] devant le pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité du tribunal judiciaire de Mulhouse en paiement d’un arriéré de 11 097,84 euros en principal.

M. [R] [L] a constitué avocat sans toutefois conclure.

Par jugement du 25 janvier 2024, le pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité s’est déclaré incompétent au profit de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse pour connaître de la demande.

Les parties ont été invitées à poursuivre l’instance devant la juridiction désignée le 27 février 2024.

Dans le dernier état de ses écritures transmises le 3 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a poursuivi : - la condamnation de M. [R] [L] au paiement d’un arriéré de 11.097,84 euros au titre des appels de provision du 1er au 3ème trimestre 2023, de trois appels de charges concernant la réfection des marches, d’un solde de charges au 30 septembre 2022, cette somme devant être majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022, date de la sommation, - sa condamnation au paiement de la somme de 839,42 euros de dommages et intérêts au titre des frais de relance, de mise en demeure, de transmission du dossier à l’huissier et à l’avocat, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - sa condamnation au paiement de la somme de 750 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ou en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - sa condamnation du défendeur aux dépens y compris les frais de signification par huissier de la sommation du 25 avril 2022 s’élevant à 124,30 euros.

Le syndicat des copropriétaires expose que M. [R] [L] s’est borné à régler par chèque du 17 février 2023 une somme de 1.895,28 euros dûment déduite du compte de charges dont le solde s’élève à 11.097,84 euros.

Il est précisé que le syndicat des copropriétaires a réglé à son syndic, sur la base du contrat de syndic, des frais de relance et mise en demeure de 70,42 euros, des frais de sommation par huissier de 124,30 euros, des frais de transmission du dossier à l’huissier et à l’avocat de 370 euros et de 399 euros.

M. [R] [L] n’a pas constitué avocat devant la première chambre civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024, et l’affaire a été placée en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024.

Par requête du 21 juin 2024, M. [R] [L] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture en joignant un acte de constitution daté du 4 juin 2024.

Par une note du 28 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires s’est opposé à la révocation de l’ordonnance de clôture en l’absence de cause grave survenue depuis lors, ce par application de l’article 803 du code de procédure civile, soulignant la carence du défendeur qui s’est abstenu de toutes conclusions depuis le début de l’instance en dépit d’un calendrier de procédure du 20 mars 2023 et deux audiences devant la présente juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l