JCP FOND, 7 octobre 2024 — 24/00628
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 5] [Localité 3]
NAC: 5AH
N° RG 24/00628 N° Portalis DBX4-W-B7I-SW6G
JUGEMENT
N° B 24/
DU : 07 Octobre 2024
[C] [G]
C/
[M] [Z]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 07 Octobre 2024
à Madame [C] [G]
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le lundi 07 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 01 juillet 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [G] demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE
Madame [M] [Z] demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [M] a donné à bail à Madame [G] [C] un appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3] par contrat du 20/01/2021 avec effet au 15/02/2021, pour un loyer mensuel de 495€ provisions sur charges comprises. Un dépôt de garantie de 445€ a été versé.
La locataire a quitté les lieux à la suite de l'état des lieux de sortie du 2/07/2022.
Une tentative de conciliation est demeurée infructueuse selon constat d'échec du 16/10/2023 dressé par conciliateur de justice.
Par requête en date du 18/12/2023 Madame [G] [C] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse sollicitant la condamnation de Madame [N] [M] et demandant :
*A titre principal le paiement de la somme de 498,68€ : représentant le coût des peintures antérieures à l'état des lieux de sortie pour la somme de 253,42€ représentant le total des charges dont elle est créditeur pour la somme de 245,26€ * La condamnation à 1 300€ à titre de dommages et intérêts. * L'application de 10% de majoration par mois depuis août 2022 concernant la non restitution du dépôt de garantie * Une indemnité de 190€ pour de frais de transport (170€) et de consultation de juriste CNL 31 (20€)
Convoquée à l’audience du 1/07/2024, Madame [G] [C] expose :
Que pendant le mois de préavis « ils étaient » dans le logement en train de repeindre et sont entrés dans son appartement sans son autorisation. Que les travaux ont été faits avant l'état des lieux de sortie et la bailleresse les a déduits de son dépôt de garantie. Qu'elle demande donc : La somme de 498,68€ correspondant à 245,26€ de crédit de charges non remboursés et pour le surplus le dépôt de garantie de 445€ duquel il convient de déduire les travaux de peinture. Qu'elle demande en outre, une majoration du dépôt de garantie non restitué. Ainsi, en ajoutant la demande initiale de 498,68€ à cette majoration la somme globale de 1513€ est sollicitée ; Qu'elle souhaite confirmer sa demande de remboursement de ses frais de déplacement et de consultation d'un juriste ainsi que la condamnation à dommages et intérêts car lors des travaux de peinture ses meubles étaient sur place. Qu'elle demande, de plus, la remise de l'état des lieux de sortie complet ne l'ayant reçu que partiellement et une page étant manquante. Elle fournit le bail à l'audience qui comporte deux pages.
Convoquée à cette même audience par LRAR dont l'accusé de réception a été signé le 13/03/2024, Madame [Z] [M] n'est ni présente ni représentée.
Le Tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens aux écritures et pièces déposées par la demanderesse.
L'affaire a été mise en délibéré au 7/10/2024.
Il ressort d’un courriel et du contrat de bail que le nom de la défenderesse s’orthographie “[Z]” et non “[N]”.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, Vu le contrat de bail du 20/01/2021, Vu les pièces versées au débat,
Sur l'application de la loi du 6/07/1989 au bail
Le bail pour un logement meublé signé le 20/01/2021 avec effet au 15/02/2021 entre les parties s'apparente à un bail civil dont une des mentions indique que la loi du 6/07/1989 ne s'applique pas à celui-ci. En effet, il indique – loi applicable : le présent contrat est expressément exclu du champ de la loi du 6 juillet 1989 concernant les rapports locatifs.
L'article 25-3 de loi du 6/07/1989 dispose : « Les dispositions du présent titre sont d'ordre public et s'appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l'article 25-4 dès lors qu'ils constituent la résidence principal