JCP REFERES, 4 octobre 2024 — 24/01758

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3]

NAC: 5AA

N° RG 24/01758 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S4EI

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 04 Octobre 2024

S.A. HLM DES CHALETS

C/

[S] [M]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 04 Octobre 2024

à HLM DES CHALETS

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Vendredi 04 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Farida BOUKROUNA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 02 Juillet 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. HLM DES CHALETS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Madame [X] [D] munie d’un pouvoir

ET

DÉFENDERESSE

Mme [S] [M], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 22 décembre 2015, la SA HLM DES CHALETS a donné à bail à Madame [S] [M] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 278,16 € et 59,34 € de provision sur charges.

Par contrat du 21 décembre 2015 avec effet au 22 décembre 2015, la SA HLM DES CHALETS a donné à bail à Madame [S] [M] un emplacement de stationnement (N°1) situé au [Adresse 1] à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 26,64 €, provisions sur charges comprises.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA HLM DES CHALETS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2023.

La SA HLM DES CHALETS a ensuite fait assigner Madame [S] [M] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement le 29 avril 2024.

A l’audience du 02 juillet 2024, la SA HLM DES CHALETS - représentée par Madame [X] [D], Chargée de recouvrement, valablement munie d'un pouvoir - demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 19 février 2024 ; d'ordonner l’expulsion de Madame [S] [M] de corps et de biens ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier ; et de condamner cette dernière au paiement de la somme actualisée de 3206,20 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.

La SA HLM DES CHALETS précise qu'un préavis a été déposé.

Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié selon les formes de l'article 658 du code de procédure civile le 29 avril 2024, Madame [S] [M] n’est ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de la demande:

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 30 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la SA HLM DES CHALETS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 20 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

La demande est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

La loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate modifie l’article 24 ci-dessus en ce qu’elle prévoit que le locataire dispose désormais d’un délai de six semaines pour payer sa dette. Toutefois, ce nouveau délai n’étant pas celui indiqué au commandement de payer délivré au locataire, et qui n’a pas pour effet de protéger les intérêts de ce dernier, sera écarté dans le cas d’espèce sur le fondement de l’ordre public de protection applicable en matière de baux d’habitation.

Le bail conclu le 22 décembr