JCP REFERES, 8 octobre 2024 — 24/02297

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4]

NAC: 5AA

N° RG 24/02297 N° Portalis DBX4-W-B7I-TBND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B 24/

DU : 08 Octobre 2024

[S] [C]

C/

[U] [K] [G] [W] [Y]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 08 Octobre 2024

à Me Dominique JEAY

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le mardi 08 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 29 août 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [S] [C] demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Dominique JEAY, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

Monsieur [U] [K] [G] demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Monsieur [W] [Y] demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 20 juin 2018 avec effet au 29 juin 2018, Madame [S] [C] a donné à bail à Monsieur [E] [M] et Monsieur [I] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5] pour un loyer mensuel de 750€ et 50€ de provisions sur charges.

Par avenant au contrat du 04 juillet 2021, il a été prévu que Monsieur [I] [M] n’était plus titulaire du bail à compter du 31 juillet 2021 et que Monsieur [W] [Y] devenait co-titulaire solidaire du bail à compter du 1er août 2021.

Par un avenant au contrat du 13 décembre 2022, il a été prévu que Monsieur [E] [M] n’était plus titulaire du bail à compter du 26 septembre 2022 et que Monsieur [U] [K] [G] devenait co-titulaire solidaire du bail à compter du 15 décembre 2022.

Monsieur [U] [K] [G] a quitté les lieux en décembre 2023.

Des loyers étant demeurés impayés, Madame [S] [C] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 et 16 février 2024.

Par acte du 05 mars 2024, Madame [S] [C] a ensuite fait assigner Monsieur [U] [K] [G] et Monsieur [W] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 29 août 2024, Madame [S] [C], représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation pour demander de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire, donc la résilition du contrat de bail, - ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [W] [Y], de tout occupant de son chef, et ce, avec l’assistance de la force publique, - condamner Monsieur [W] [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges de 819,70€ par mois à compter du 1er mai 2024 jusqu'à la libération effective des lieux indexable selon les dispositions contractuelles, - condamner Monsieur [U] [K] [G] et Monsieur [W] [Y] au paiement : - immédiat et sans délai de la somme actualisée de 4168,20€ au titre de l'arriéré locatif, - de la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile - des dépens en ce compris les coûts des commandement de payer du 15 et 16 février 2024 et de l'assignation.

Bien que convoqués par actes de commissaire de justice signifiés par remise à étude le 30 mai 2024, Monsieur [U] [K] [G] et Monsieur [W] [Y] n’étaient ni présents ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

I. SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 31 mai 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail et à la clause résolutoire insérée dans celui-ci (cf : Civ. 3e, avis du 13 juin 2024 n°24-70.002) prévoit que “toute clause prévoyant la résilition de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux”.

Le bail conclu le 20 juin 2018 avec effet au 29 juin 2018 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été