JCP FOND, 8 octobre 2024 — 24/02289
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 24/02289 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TBLQ
JUGEMENT
N° B
DU : 08 Octobre 2024
S.A. BPCE FINANCEMENT
C/
[N] [O]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 08 Octobre 2024
à Me Elisabeth LAJARTHE
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 08 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Anne-Christelle PELLETIER Greffier, lors des débats et Fanny ACHIGAR Greffier chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 04 Juillet 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BPCE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [N] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 21 décembre 2021, Monsieur [N] [O] a souscrit auprès de la Société BPCE FINANCEMENT un contrat de crédit renouvelable utilisable par fraction d’un montant de 8000 € remboursable selon les modalités prévues au contrat.
Étant défaillant dans le paiement des échéances, la Société BPCE FINANCEMENT lui a adressé, par courrier recommandé du 1er juin 2023 une mise en demeure de payer sous huit jours puis par courrier recommandé du 8 avril 2024 une mise en demeure de payer sous quinzaine sous peine de déchéance du terme.
La Société BPCE FINANCEMENT a ensuite assigné, par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, Monsieur [N] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de : - 11 573,81€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023, jusqu’au parfait paiement, - 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l'audience du 04 juillet 2024, la Société BPCE FINANCEMENT, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle Il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la Société BPCE FINANCEMENT, a produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Bien que régulièrement assigné par exploit de commissaire de justice remis à étude, Monsieur [N] [O] n'a pas comparu et n'était pas représenté.
La date du délibéré a été fixée au 08 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ; Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération.
En l’espèce, la Société BPCE FINANCEMENT produit : Le contrat de crédit signé électroniquement le 21 décembre 2021,Un historique d’activité du compte,Une fiche d’informations précontractuelles européenne en matière de crédit aux consommateurs, La fiche de renseignements sur la situation personnelle et financière des emprunteurs avec la copie de la pièce d’identité, les bulletins de salaire des mois de septembre à nov