JCP FOND, 8 octobre 2024 — 23/03576

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

NAC: 53B

N° RG 23/03576 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SKHG

JUGEMENT

N° B

DU : 08 Octobre 2024

S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, ayant pour mandataire la société CABOT FINANCIAL FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[J] [I]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 08 Octobre 2024

à Me Sylvain DAMAZ

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mardi 08 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Anne-Christelle PELLETIER Greffier, lors des débats et Fanny ACHIGAR Greffier chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 04 Juillet 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, ayant pour mandataire la société CABOT FINANCIAL FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6] REPUBLIQUE D IRLANDE

représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean MANARD, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [J] [I], demeurant CCAS [Adresse 1] - [Localité 3]

représenté par Me Armand COHEN-DRAI, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre acceptée le 04 juillet 2022, Monsieur [J] [I] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un contrat de crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule d’un montant de 25400€ remboursable en 72 échéances d’un montant de 406,95€ hors assurance facultative au taux débiteur fixe de 4,14% par an.

Étant défaillant dans le paiement des loyers, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [J] [I] de régler les échéances impayées par courrier recommandé du 11 février 2023 sous dix jours sous peine de déchéance du terme, puis par courrier du 08 mars 2023 a prononcé la déchéance du terme et l’as mis en demeure de lui payer le capital restant dû intérêts et accessoires compris.

Par courrier en date du 30 juin 2023, la SA CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par acte de cession en date du 06 avril 2023 a informé Monsieur [J] [I] de la cession intervenue, le mettant par ailleurs en demeure de lui régler la somme totale de 28 314,06€.

La SA CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, ayant pour mandataire la société CABOT FINANCIAL France, a en conséquence, assigné par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023 Monsieur [J] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, A titre principal de : - Constater que la Société CABOT SECURISATISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie bien de sa qualité à agir ; - Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise. A titre subsidiaire, de : - Constater que Monsieur [J] [I] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus, Par conséquent, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt. En tout état de cause, - le condamner au paiement de la somme de 28004,90€ actualisée au 08 mars 2023, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel, - le condamner au paiement de la somme de 500€, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Après réouverture des débats par mention au dossier pour production du procès-verbal de livraison du véhicule par le demandeur et un renvoi contradictoire à l’audience du 04 juillet 2024, la SA CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.

La SA CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED affirme que la déchéance est régulièrement acquise et qu’elle a adressé plusieurs courriers de mise en demeure infructueux. Elle soutient subsidiairement que le manquement de Monsieur [J] [I] est de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat. Elle précise par ailleurs que son action n’est pas forclose. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, elle a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations détaillées par laquelle elle a rejeté toute irrégularité.

Monsieur [J] [I] a comparu représenté par son conseil et a sollicité de : - d’ordonner la déchéance du droit aux intérêts de la société CABOT SECURITISATION; - la déb