JCP FOND, 8 octobre 2024 — 24/01927
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 24/01927 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S5RQ
JUGEMENT
N° B
DU : 08 Octobre 2024
S.A. LA BANQUE CIC SUD OUEST
C/
[X] [D]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 08 Octobre 2024
à Me Nadège MARTY-DAVIES
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 08 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Anne-Christelle PELLETIER Greffier, lors des débats et Fanny ACHIGAR Greffier chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 04 Juillet 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE CIC SUD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître Nadège MARTY-DAVIES, avocate au barreau de TOULOUSE,
ET
DÉFENDEUR
M. [X] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention du 30 septembre 2019, Monsieur [X] [D] a ouvert dans les livres de la SA LA BANQUE CIC SUD OUEST un compte de dépôt prévoyant la possibilité d’avoir une autorisation de découvert de 150€ à 7500€.
Par contrat du 05 novembre 2020 une autorisation de découvert d’un montant de 300€ a été souscrite par Monsieur [X] [D], et portée ultérieurement à la somme de 500€ selon contrat du 02 février 2021 prévoyant un taux débiteur de 15% l’an.
Suivant contrat du 20 août 2020 Monsieur [X] [D] a également souscrit un contrat de crédit renouvelable utilisable par fraction selon les modalités prévues au contrat d’un montant de 6000€ au taux débiteur variable.
Le compte présentant un solde débiteur au-delà du découvert autorisé, la SA LA BANQUE CIC SUD OUEST lui a adressé par courrier du 14 avril 2022 une mise en demeure aux fins de régularisation de la situation du compte sous peine de poursuites judiciaires.
Monsieur [X] [D] étant également défaillant dans le paiement des échéances du prêt amortissable, la SA LA BANQUE CIC SUD OUEST lui a adressé par courrier du 08 février 2022 une mise en demeure de payer sous huitaine les échéances de prêt dues sous peine de déchéance du terme puis par courriers du 07 mars 2022 et du 14 avril 2022 la déchéance du terme et l’a mis en demeure de lui payer l’ensemble des sommes dues, intérêts compris.
Par exploit de commissaire de justice en date du 09 octobre 2023, la SA LA BANQUE CIC SUD OUEST a assigné Monsieur [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation sans délais au paiement de la somme de : - 2545€ euros majorée des intérêts au taux légal depuis l’arrêté de compte du 08 février 2022 au titre du solde débiteur du compte de dépôt ; - 5272,07 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,75% dus sur la somme de 4752,10€ et au taux légal pour le surplus à compter du 07 mars 2022 date de déchéance du terme jusqu’à parfait règlement - 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après renvois à l’audience du 28 mars 2024, aucune partie ne s’est présentée ou faite représentée à l’audience, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de céans, par ordonnance du 29 mars 2024 a en conséquence prononcé la radiation de l’instance en l’absence du demandeur à l’audience. Par conclusions en réinscription adressées par courriel au greffe, la SA LA BANQUE CIC SUD OUEST a sollicité la réinscription de l’affaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 juillet 2024 où la SA LA BANQUE CIC SUD OUEST représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation initiale, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des moyens invoqués au soutien de ses demandes conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA LA BANQUE CIC SUD OUEST n’a pas formulée d’observations particulières.
Monsieur [X] [D] dûment convoqué par le greffe par lettre recommandée revenu « pli avisé non réclamé » n’a pas comparu et n’était pas présent.
L’affaire a été mise en délibérée au 08 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent l