JCP FOND, 8 octobre 2024 — 23/04304
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 23/04304 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SPII
JUGEMENT
N° B
DU : 08 Octobre 2024
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
C/
[H] [X] NEE [D]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 08 Octobre 2024
à Mme [H] [X] née [D]
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 08 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Anne-Christelle PELLETIER Greffier, lors des débats et Fanny ACHIGAR Greffier chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 04 Juillet 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [H] [X] NEE [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 7 février 2019, Madame [H] [X] a souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] un contrat de crédit renouvelable utilisable par fractions d'un montant de 9000€ au taux débiteur variable.
Étant défaillante dans le paiement des échéances, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023 Madame [H] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de : -4.147,96 € avec intérêts au taux contractuel de 2% à compter du 20 mars 2023, -500€ de dommages et intérêts, -800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire était retenue à l'audience du 7 mars 2024,au cours de laquelle :
-La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes formées et s’est opposée à la demande en délais de paiement formée par la défenderesse. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] a produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
-Madame [H] [X], comparante, a reconnu le montant de la dette. Elle a mentionné avoir eu des difficultés financières en raison d’une baisse de revenus du fait d’un arrêt maladie outre des frais d’obsèques suite au décès de son père. Elle a indiqué être aide soignante, avoir repris le travail début mars 2024 et percevoir environ 1600€ de salaire. Elle a sollicité des délais de paiement et proposé de verser 100 à 150€ par mois. Elle a précisé vivre seule et avoir la garde d’un fils de 14 ans.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2024, date à laquelle, par jugement contradictoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans a ordonné la réouverture à l’audience du 04 juillet 2024, afin de permettre à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] de fournir l'historique de compte depuis l'origine du contrat avec les sommes effectivement débloquées au profit de Madame [D] et réglées par cette dernière et de faire valoir ses observations sur les manquements précités concernant les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation et une éventuelle déchéance du droit aux intérêts.
A l’audience du 04 juillet 2024,La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], représentée par son conseil, précise fournir le décompte expurgé et l’historique sollicités.
Par mail du 04 juillet 2024, Mme [H] [X], née [D], indique être souffrante et ne pas pouvoir se présenter au tribunal, sans toutefois en justifier ni demander un report d’audience. Elle produit de nouvelles pièces concernant sa situation financière, lesquelles ont été portées à la connaissance de la demanderesse lors de l’audience.
En application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile, le jugement rendu sera contradictoire.
La date du délibéré a été fixée au 08 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées en