JCP REFERES, 4 octobre 2024 — 24/01949
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/01949 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S5WE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 04 Octobre 2024
S.A. PROMOLOGIS
C/
[M] [W]
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 04 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Farida BOUKROUNA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 02 Juillet 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Mme [K] [S] munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDERESSE
Mme [M] [W], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
La SA PROMOLOGIS a donné à bail à Mme [M] [W] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Adresse 4] par contrat du 16 mai 2022, pour un loyer mensuel de 252,99€ et 42,19 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA PROMOLOGIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
la SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Mme [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 02 juillet 2024, la SA PROMOLOGIS - représentée par Mme [K] [S], chargée de contentieux munie d'un pouvoir - indique se désister de ses demandes principales mais maintenir ses demandes de paiement de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA PROMOLOGIS précise que la dette a été soldée.
Bien que convoquée par acte d’huissier signifié selon les formes et modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile le 29 avril 2024, Mme [M] [W] n’est ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LE DESISTEMENT DES DEMANDES PRINCIPALES EN RESILIATION, EXPULSION et PAIEMENT DE L’ARRIERE LOCATIF
En l’espèce, il y a lieu de constater le désistement de la S.A PROMOLOGIS de sa demande de résiliation de bail et d'expulsion et de condamnation au paiement des loyers et indemnités de Mme [M] [W] laquelle a par courrier daté du 14 mai 2024 donné congé de son bail.
Le décompte produit par le bailleur en date du 08 juillet 2024 fait apparaître un solde de zéro euro et dans ces conclusions la SA PROMOLOGIS indique que l'état des lieux de sortie a été programmé au 15 juillet 2024.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Au regard de l'issue du litige, la locataire ayant quitté les lieux et soldé sa dette, il y a lieu de dire que les dépens resteront à la charge du bailleur et que sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de la S.A PROMOLOGIS de ses demandes de résiliation du bail conclu le 16 mai 2022 entre la SA PROMOLOGIS et Mme [M] [W] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] , et d'expulsion des occupants ainsi que de ses demandes en condamnation au paiement des arriérés de loyers et charges,
REJETONS la demande de la SA PROMOLOGIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens resteront à la charge de la SA PROMOLOGIS;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 04 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Farida BOUKROUNA, juge des contentieux de la protection, et par Madame Olga ROUGEOT, greffière.
La greffière, Le juge,