JCP REFERES, 4 octobre 2024 — 24/00818

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Site Camille Pujol 2 allées Jules Guesde BP 7015 31068 TOULOUSE cedex 7

NAC: 5AA

N° RG 24/00818 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SYBQ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 04 Octobre 2024

S.A. ALTEAL

C/

[D] [H]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 04 Octobre 2024

à Me DURAND Isabelle

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Vendredi 04 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Farida BOUKROUNA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 02 Juillet 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. ALTEAL, dont le siège social est sis 8 ALLEE DU LAURAGAIS - BP 70131 - 31770 COLOMIERS CEDEX

représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [D] [H], demeurant APT 304 - 6 ALLEE LOUISE THULIEZ - 31770 COLOMIERS

comparant en personne

RAPPEL DES FAITS

La SA ALTEAL a donné à bail à M [D] [H] un appartement à usage d’habitation situé au 6 Allée Louise Thuliez à COLOMIERS (31770) par contrat du 04 juillet 2023 avec effet au 12 juillet 2023, pour un loyer mensuel de 761,76 € hors provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA ALTEAL a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.

La SA ALTEAL a ensuite fait assigner M [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2024 et renvoyée en présence des parties à la demande de la SA ALTEAL afin que M [D] [H] puisse solder sa dette suite à un rappel de sa caisse de retraite.

A l’audience du 04 juin 2024 en présence des parties, M [D] [H] a de nouveau sollicité le renvoi en raison des délais de traitement de sa demande auprès de la caisse de retraite.

A l’audience du 02 juillet 2024, la SA ALTEAL - représentée par son conseil - demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de M [D] [H] ou de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ; et de condamner ce dernier au paiement de la somme actualisée de 6866,18€, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La SA ALTEAL indique que le locataire a signé ce jour un contrat pour un nouvel appartement mais que la demande d'expulsion est toujours actuelle puisqu'il n'a pas quitté le logement.

M [D] [H] n’est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de la demande:

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 19 février 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la SA ALTEAL justifie avoir signalé le 21 novembre 2023 à la caisse d'allocation familiales l'existence d'un impayé locatif selon courrier de l'organisme en date du 26 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

La demande est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

La loi du 24 juillet 2023 d'application immédiate modifie l'article 24 ci-dessus en ce qu'elle prévoit que le locataire dispose désormais d'un délai de six semaines pour payer sa dette. Toutefois, ce nouveau délai n'étant pas celui indiqué au commandement de payer délivré au locataire, et qui n'a pas pour effet de protéger les intérêts de ce dernier, sera écarté dans le cas d'espèce sur le fondement de l'ordre public de protection applicable en matière de baux d'habitation.

Le bail conclu le 04 juillet 2023 avec effet au 12 juillet 2023 contient une clause résolutoire (article 10) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15 décembre 2023, pour la somme en principal de 2958,88 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois,