JCP FOND, 8 octobre 2024 — 24/01560

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

NAC: 53B

N° RG 24/01560 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S2YD

JUGEMENT

N° B

DU : 08 Octobre 2024

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX

C/

[X] [H]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 08 Octobre 2024

à Me Elisabeth LAJARTHE

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mardi 08 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Anne-Christelle PELLETIER Greffier, lors des débats et Fanny ACHIGAR Greffier chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 04 Juillet 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [X] [H], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE.

Suivant contrat du 08 décembre 2018, Monsieur [X] [H] a souscrit un crédit renouvelable d’un montant de 1500 € utilisable par fraction à taux variable remboursable selon les modalités prévues au contrat auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

Suivant contrat en date du 13 juillet 2019, le montant autorisé a été porté à la somme de 4000€, puis par un autre contrat en date du 17 septembre 2020 augmenté à la somme de 4500€.

Monsieur [X] [H] étant défaillant dans le paiement des échéances du crédit renouvelable, la SA BNP PARIBAS lui a adressé par courrier du 16 septembre 2022 une mise en demeure de payer sous dizaine les échéances de prêt dues sous peine de déchéance du terme, puis par courrier du 13 octobre 2022 la déchéance du terme le mettant en demeure de payer l’ensemble des sommes dues, intérêts compris.

Par exploit de commissaire de justice en date du 25 mars 2024, la SA BNP PARIBAS a assigné Monsieur [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation sans délais au paiement de la somme de : - 5120,33 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 13 octobre 2022 et ce, jusqu’au parfait paiement ; - 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 04 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des moyens invoqués au soutien de ses demandes conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA BNP PARIBAS a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations détaillées, par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.

Convoqué par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, remis à l’étude, Monsieur [X] [H] n’a pas comparu et n’était pas représenté.

L’affaire a été mise en délibérée au 08 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.

Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Récip