JCP FOND, 7 octobre 2024 — 24/00495
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9]
NAC: 5AZ
N° RG 24/00495 N° Portalis DBX4-W-B7H-SVYI
JUGEMENT
N° B 24/
DU : 07 Octobre 2024
[Y] [J] [K] [L]
C/
[V] [W]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 07 Octobre 2024
à Me Caroline LITT
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le lundi 07 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 01 juillet 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [J] demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Caroline LITT, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [K] [L] demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline LITT, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [W] demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pierrick BOURNET de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [V] a donné à bail à Monsieur [J] [Y] et Madame [L] [K] une maison sise à [Adresse 6], par contrat du 9/12/2015, avec prise d'effet au 15/12/2015, prenant fin le 14/12/2018, pour un loyer mensuel de 900€.
Le bail a été renouvelé tacitement jusqu'au 14/12/2021.
En cours de bail Monsieur [J] [Y] et Madame [L] [K] ont effectué plusieurs travaux et dépenses pour l'entretien et l'aménagement des lieux.
Le 8/10/2021, Monsieur [W] a adressé par courrier un congé pour reprise à ses locataires leur donnant six mois pour déménager soit au plus tard pour le 1/06/2022.
C’est ainsi que Monsieur [J] [Y] et Madame [L] [K] ont fait assigner le 12/12/2023 Monsieur [W] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE demandant de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Prononcer la nullité du congé pour reprise,En conséquence,
Condamner Monsieur [W] [V] à verser la somme de 12 659,37€ à titre d'indemnité en réparation de l'invalidité du congé de reprise,Condamner Monsieur [W] [V] à verser la somme de 12 698,80€ à titre de remboursement des travaux à charge du bailleur,Condamner Monsieur [W] [V] à verser la somme de 5 000€ au titre du préjudice moral,Ordonner la capitalisation des intérêts,Condamner Monsieur [W] [V] au paiement de la somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’audience du 11/03/2024 l’affaire a été renvoyée à celle du 1/07/2024 au cours de laquelle Monsieur [J] [Y] et Madame [L] [K] représentés par leur Conseil, ont confirmé leurs demandes et prétentions par voie de conclusions responsives n°1, demandant le bénéfice de leur exploit introductif d'instance.
Ils ont en outre exposé à l'audience :
Que la partie adverse ne conteste pas la nullité du congé. Que Monsieur [W] aurait dit aux locataires qu'ils pouvaient rester dans les lieux mais il n'y a aucune preuve. Que le bailleur a adressé un courrier pour augmenter le loyer mais il n'en a pas profité pour indiquer que le congé était annulé. Que les locataires sont partis pour le 1/06/2022 comme demandé alors qu'ils ont fait des travaux dans la salle de bains pensant rester dans les lieux plus longtemps et ont demandé une compensation financière pour ceux-ci qui a été rejetée. Qu'il est donc demandé : le remboursement des travaux de la salle de bains et une compensation.une compensation des loyersle remboursement de l'état des lieux de sortie effectué par huissierle remboursement des dépenses effectuées par les locatairesQu'il y avait du salpêtre sur les murs et des problèmes d'humidité pour lesquels des travaux ont été engagés par les locataires. Que l''entretien de la chaudière a bien été réalisé. Que Monsieur [J] est âgé de 73 ans et il a fallu trouver un logement adapté à son état.
A la même audience, Monsieur [W] [V] représenté par son Conseil a demandé, dans ses conclusions, de :
Débouter Monsieur [J] [Y] et Madame [L] [K] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions, Condamner Monsieur [J] [Y] et Madame [L] [K] au paiement de la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [J] [Y] et Madame [L] [K] aux entiers dépens. En réplique, il a en outre exposé à cette audience : Que concernant le congé, il n'y a pas de contestation sur la forme du congé etqu'à compter de novembre 2021 Monsieur [W] a acquiescé sur le fait que le congé était nul, il avait reçu un courrier l'informant que ce congé était nul et il n'est pas allé plus loin. Monsieur [W] a inde