JCP REFERES, 4 octobre 2024 — 24/01702
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/01702 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S32Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 04 Octobre 2024
S.A. 3F OCCITANIE
C/
[K] [Y] [T]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 04 Octobre 2024
à M MONTEIS
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 04 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Farida BOUKROUNA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 02 Juillet 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. 3F OCCITANIE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [K] [Y] [T], demeurant [Adresse 6] - [Localité 8]
représentée par Me Gulnar MURAT, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me SCHNEIDER avocat au barreau de Toulouse
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 22 février 2022, la SA 3F OCCITANIE a donné à bail à Mme [K] [Y] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 329,42 € hors provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA 3F OCCITANIE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 novembre 2023.
Elle a ensuite fait assigner Mme [K] [Y] [T] en référé devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse par un acte du 09 avril 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024 et renvoyée à la demande de la défenderesse représentée par son conseil.
A l’audience du 02 juillet 2024, la SA 3F OCCITANIE - représentée par son conseil - reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; d'ordonner l'expulsion de Mme [K] [Y] [T] ; et de la condamner au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 3502,15 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA 3F OCCITANIE précise être favorable à l’octroi de délais de paiement.
Mme [K] [Y] [T] est représentée par son conseil lequel se rapportant à ses écritures demande de suspendre la clause résolutoire et à l’autoriser à régler sa dette en mensualité de 50€ par mois jusqu’à complet règlement de la dette, que cette somme soit payée le 10 de chaque mois et qu’en cas d’impayé, la clause résolutoire ne prenne effet après un délai de 7 jours après mise en demeure restée infructueuse.
A l’appui de ses prétentions, elle indique avoir eu des difficultés de paiement justifiant ses arriérés et justifie d’un bulletin de salaire du mois de mai 2024 pour 1383,19€ et d’un revenu fiscal de référence pour l’année 2022 de 19057€.
L'affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 10 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié.
Par ailleurs, la SA 3F OCCITANIE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 29 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 09 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". La loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate modifie l’article 24 ci-dessus en ce qu’elle prévoit que le locataire dispose désormais d’un délai de six semaines pour payer sa dette. Toutefois, ce nouveau délai n’étant pas celui indiqué au commandement de payer délivré au locataire, et qui n’a pas pour effet de protéger les intérêts de ce dernier, sera écarté dans le cas d’espèce sur le fondement de l’ordre public de protection applicable en matière de baux d’habitation.
Le bail conclu le