JCP FOND, 8 octobre 2024 — 23/03981
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 23/03981 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SM6C
JUGEMENT
N° B
DU : 08 Octobre 2024
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE [Localité 2]
C/
[X] [H]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 08 Octobre 2024
à Me Jérôme MARFAING-DIDIER
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 08 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Anne-Christelle PELLETIER Greffier, lors des débats et Fanny ACHIGAR Greffier chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 04 Juillet 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [X] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre acceptée le 25 juin 2021, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 a consenti à Mme [X] [H] un prêt personnel d’un montant de 7.000€, remboursable en 36 mensualités de 200,41€, moyennant un TEG annuel de 1,990%, hors assurance.
Invoquant le défaut de paiement des échéances par courrier du 03 février 2023 le prêteur a mis l’emprunteur en demeure de régler sous 15 jours la somme de 1107,86€ au titre des mensualités impayées. Par courriers des 14 et 16 mars 2023, Mme [X] [H] a finalement été mise en demeure de régler l’intégralité de la créance fixée à 4742,77euros, pénalités et intérêts compris.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 a obtenu une ordonnance d'injonction de payer prononcée le 07 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse et enjoignant à Mme [X] [H] de payer la somme de 4326,87 euros en principal, outre 57,37€ au titre des frais accessoires, 23,10€ au titre de la dette en assurance, 36,25€ au titre de la dette en agios repris, 346,14€ au titre de la dette en indemnité contentieuse, 12,53€ au titre de la dette en intérêts de retard au taux de 1,97%,et déduction à faire de la somme de 200 euros au titre des versements réalisés au contentieux.
Ladite ordonnance a été signifiée à étude le 22 juin 2023.
Par courrier recommandé du 20 juillet 2023 reçu au greffe le 21 juillet 2023, Mme [X] [H] a formé opposition souhaitant obtenir un débat contradictoire.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 26 février 2024, le dossier ayant ensuite été renvoyé à plusieurs reprises à la demande par courrier de la défenderesse.
A l’audience du 04 juillet 2024, lors de laquelle elle était représentée par son conseil, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 a sollicité, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, et se rapportant à ses conclusions déposées : - le rejet de l’opposition et le débouté intégral de la défenderesse, - la condamnation de Mme [X] [H] aux dépens ainsi qu'à payer les sommes de: * 2.991,90 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel depuis le 12 décembre 2023, * 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 n’a formulé aucune observation. Elle s’oppose par principe à la demande de délais de paiement formée par courrier par la défenderesse en l’absence de tout élément justificatif.
Bien que convoquée par le greffe à l’audience du 26 février 2024, (AR signé le 04 décembre 2023) et avisée la date de renvoi par courrier du 07 mai 2024, Madame [X] [H] n'a pas comparu et n'était pas représentée. Elle a transmis un courriel le jour même de l’audience indiquant qu’elle n’est pas, à nouveau, en mesure de se présenter mais qu’elle sollicite des délais de paiement. Elle indique que son mari est décédé et que ses revenus ont ainsi diminué, alors qu’elle même a été admise, depuis le 1er mars 2024, à faire valoir ses droits à la retraite. Elle affirme qu’un accord d’échéancier avait été trouvé et qu’elle avait commencé à rembourser sa dette par mensualités de 200 euros mais que son nouveau conseiller a procédé à un prélèvement de 1318,30 euros. Elle sollicite ainsi des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois.
L'affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION
Aux termes de l'article 1416