JCP REFERES, 4 octobre 2024 — 24/01955

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Site Camille Pujol [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]

NAC: 5AA

N° RG 24/01955 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S5WP

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 04 Octobre 2024

S.A. PROMOLOGIS

C/

[W] - [G] [F]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 04 Octobre 2024

à SA PROMOLOGIS

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Vendredi 04 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Farida BOUKROUNA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 02 Juillet 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 2]

représenté par Mme [U] [I] munie d’un pouvoir

ET

DÉFENDEUR

M. [W] - [G] [F], demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]

comparant en personne

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 06 avril 2022, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à M [W]-[G] [F] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 4]), pour un loyer mensuel de 285,04 € et 57,13 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA PROMOLOGIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 décembre 2023.

Elle a ensuite fait assigner M [W]-[G] [F] en référé devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse par un acte du 29 avril 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 02 juillet 2024, la SA PROMOLOGIS - représentée par Mme [U] [I], chargée de contentieux dûment munie d'un pouvoir - s'en rapporte à ses conclusions pour demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; d'ordonner l'expulsion de M [W]-[G] [F] ; et de le condamner au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 563,95€ (frais compris), d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

La SA PROMOLOGIS précise qu'il y a eu une aide de la caisse de retraite et que l'impayé s'est crée suite à des rejets de prélèvements.

M [W]-[G] [F] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative. Il demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 50€ par mois en règlement de l'arriéré. Il précise percevoir un revenu mensuel moyen de 1300€.

L'affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RECEVABILITE :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 30 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié.

Par ailleurs, la SA PROMOLOGIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 19 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

La demande est donc recevable.

II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

La loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate modifie l’article 24 ci-dessus en ce qu’elle prévoit que le locataire dispose désormais d’un délai de six semaines pour payer sa dette. Toutefois, ce nouveau délai n’étant pas celui indiqué au commandement de payer délivré au locataire, et qui n’a pas pour effet de protéger les intérêts de ce dernier, sera écarté dans le cas d’espèce sur le fondement de l’ordre public de protection applicable en matière de baux d’habitation. Le bail conclu le 06 avril 2022 contient une clause résolutoire (article 4-7-1) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 décembre 2023, pour la somme en principal de 1257,01 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 février 2024.

III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF :

L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locatai