Troisième chambre civile, 10 octobre 2024 — 23-13.594
Texte intégral
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2024 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 554 FS-B Pourvoi n° B 23-13.594 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024 1°/ M. [D] [F], domicilié [Adresse 4], 2°/ l'exploitation agricole à responsabilité limitée Château [6], dont le siège est [Adresse 4], 3°/ le groupement foncier agricole Château [6], dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° B 23-13.594 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [C] [X], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [N] [K], domicilié [Adresse 5], 3°/ à M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 3], 4°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [F], de l'exploitation agricole à responsabilité limitée Château [6] et du groupement foncier agricole Château [6], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [Z], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mme Gallet, MM. Pons, Choquet, Mme Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [F], à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Château [6] (l'EARL) et au groupement foncier agricole Château [6] (le GFA) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. [X] et [K]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 janvier 2023), le 28 mars 2019, le comité technique départemental de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence - Alpes - Côte d'Azur (la SAFER) a donné un avis favorable à l'attribution de parcelles à M. [F], gérant de l'EARL et associé du GFA. 3. Le 23 avril 2019, l'EARL et le GFA ont conclu une promesse d'achat portant sur ces parcelles avec la SAFER qui les a autorisés à réaliser les premiers travaux culturaux. 4. Le 10 mai 2019, la SAFER a informé M. [F], l'EARL et le GFA qu'elle ne leur rétrocéderait pas les parcelles, objet de la promesse d'achat, et qu'elle les attribuerait au candidat ayant reçu l'avis favorable classé en second rang. 5. Le 7 janvier 2021, M. [F], l'EARL et le GFA ont assigné la SAFER et M. [Z], bénéficiaire de la rétrocession, en annulation de celle-ci. 6. La SAFER a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. M. [F], l'EARL et le GFA font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande tendant à obtenir la nullité de la rétrocession opérée par la SAFER au profit de M. [Z], alors : « 1°/ que lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural a attribué un bien, elle doit informer les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix ; que la motivation de la décision de rétrocession notifiée au candidat évincé, qui doit se suffire à elle-même et comporter des données concrètes lui permettant de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales, doit nécessairement mentionner l'identité de l'attributaire ; qu'en l'espèce, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces produites aux débats « que par lettre recommandée du 10 mai 2019 adressée aux appelants, ces derniers avaient été informés "officiellement que la Safer attribuera le bien au candidat ayant reçu un avis favorable en second rang" » et qu'il « résultait du compte-rendu du comité technique de la Safer qu'il s'agissait de M. [Y] [Z] », constatant ainsi que l'identité de l'attributaire des parcelles ne figurait pas dans le courrier du 10 mai 2019 mais seulement dans le compte-rendu du comité technique ; qu'en considérant que le courrier du 10 mai 2019 constituait une notificati