Ordonnance, 10 octobre 2024 — 24-12.906
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : Z 24-12.906 Demandeur(s) : la société Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens et autre Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés Défendeur(s) : M. [N] et autres Avocat(s) : la SCP Boutet et Hourdeaux, Me Haas Ordonnance : 61206 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ la société Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens, société anonyme, agissant en qualité d'assureur de la société Lucille Bureau Designers d'espace(s), dont le siège est [Adresse 3], [Localité 11], 2°/ la société Lucille Bureau Designer d'espace(s), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 12], ont formé un pourvoi le 15 mars 2024 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [G] [N], 2°/ à Mme [W] [U] épouse [N], tous deux domiciliés [Adresse 1], [Localité 15], 3°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 14], prise en sa qualité d'assureur de la société Acte II, 4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 14], prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage, 5°/ à la société Acte II, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 9], 6°/ à la société Millennium Insurance Company, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16], [Localité 13], représentée en France par Leader Underwriting, 7°/ à la société Mic Insurance Company, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 10], 8°/ à la société A2MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 8], en la personne de Mme [Y] [O], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société FM construction. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 9 juillet 2024, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, agissant au nom de la société Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens et de la société Lucille Bureau Designer d'espace(s), a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens et à la société Lucille Bureau Designer d'espace(s) de leur désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 10 octobre 2024