Ordonnance, 10 octobre 2024 — 24-12.357

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : C 24-12.357 Demandeur(s) : la société Mutuelle des architectes français (MAF), en qualité d'assureur de la société Bourgerie & Maury architectes Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés Défendeur(s) : M. [E] et autres Avocat(s) : la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, la SCP Foussard et Froger, la SCP Ohl et Vexliard Ordonnance : 61216 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité d'assureur de la société Bourgerie & Maury architectes, a formé un pourvoi le 27 février 2024 suivi d'un pourvoi rectificatif le 2 mai 2024, contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2023 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [E], 2°/ à Mme [Y] [P], épouse [E], tous deux domiciliés [Adresse 4], 3°/ à la société Versailles, société d'exploitation des établissements Versailles Jean, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Localité 7], 4°/ à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'OC dite Groupama d'Oc, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5], 5°/ à la société Pierre carrelage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 6], 6°/ à la société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], prise en qualité d'assureur des sociétés Pierre carrelage et Morgado et fils, 7°/ à la société Morgado et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 26 juin 2024, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, agissant au nom de la société Mutuelle des architectes français (MAF), en qualité d'assureur de la société Bourgerie & Maury architectes, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Mutuelle des architectes français (MAF), en qualité d'assureur de la société Bourgerie & Maury architectes, de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 10 octobre 2024