Ordonnance, 10 octobre 2024 — 21-16.139

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.
  • Article l'ordonnance du 7 avril 2022 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero B 21-16.139 forme a l'encontre de l'arret rendu le 5 mars 2021 par la cour d'appel de Toulouse dans l'instance opposant M. [L] [B] a l'union de recouvrement des cotisations de securite sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrenees.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper+Article 700 Pourvoi n° : B 21-16.139 Demandeur : M. [B] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Midi-Pyrénées Requête n° : 583/24 Ordonnance n° : 88536 du 10 octobre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [L] [B], ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 7 avril 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro B 21-16.139 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d'appel de Toulouse dans l'instance opposant M. [L] [B] à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées ; Vu la requête du 17 juin 2024 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 9 juin 2022, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro B 21-16.139 est constatée. En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [L] [B] est condamné à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros. Fait à Paris, le 10 octobre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety