Ordonnance, 10 octobre 2024 — 23-22.575
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : P 23-22.575 Demandeur : M. [I] Défendeur : M. [O] et autres Requête n° : 571/24 Ordonnance n° : 90939 du 10 octobre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [L] [I], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : M. [R] [H], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 10 juin 2024 par laquelle la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 23-22.575 formé le 21 novembre 2023 par M. [L] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 septembre 2023 par la cour d'appel de Bourges ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; Il est invoqué au soutien de la requête en radiation un défaut d'exécution des causes de l'arrêt. M. [I] produit un avis d'impôt établi en 2024 faisant apparaître un revenu imposable du couple de 44.740 euros par an (pension alimentaire par enfant majeur déduite). Ces revenus sont constitués de salaires mais aussi de revenus fonciers pour 12.924 euros par an. Il est encore fait état de versements récents de M. [I] envers la banque à raison de 400 euros par mois depuis septembre 2024 mais il n'est pas justifié d'un accord de la Caisse d'Epargne pour un échéancier d'apurement de la dette. M. [I] ne démontre pas utilement que l'exécution de l'arrêt objet du pourvoi aurait pour lui des conséquences manifestement excessives ni qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter cette décision. Il importe, dans ces conditions, de radier le pourvoi principal, ce qui interdit l'examen du pourvoi incident de M. [H]. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro P 23-22.575 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 10 octobre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety