Troisième chambre civile, 10 octobre 2024 — 22-18.637
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 536 F-D Pourvoi n° N 22-18.637 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024 Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son syndic, la société HJS immobilier, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 6], a formé le pourvoi n° N 22-18.637 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [V] veuve [R], domiciliée [Adresse 3], [Localité 7], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière d'[E] [R]. 2°/ à Mme [T] [R] épouse [C], domiciliée [Adresse 8] (Pologne), 3°/ à Mme [M] [R], domiciliée [Adresse 1], [Localité 5], toutes deux prises en leur qualité d'héritières d'[E] [R]. défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 6], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [V] et de Mmes [T] et [M] [R], après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2022), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] (le syndicat des copropriétaires) a assigné [E] [R] et Mme [V], son épouse, propriétaires de huit lots constitués par des chambres de service, en paiement d'un arriéré de charges de copropriété correspondant à une consommation d'eau. 2. [E] [R] et Mme [V] ont contesté la répartition des charges d'eau faite sur la base de relevés de compteurs et ont sollicité l'imputation de ces charges selon les tantièmes de copropriété. 3. Par arrêt mixte du 30 novembre 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, condamné [E] [R] et Mme [V] à payer au syndicat des copropriétaires une provision au titre des charges d'eau, condamné le syndicat de copropriétaires à leur payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts et, ordonnant une expertise, sursis à statuer sur les autres demandes. 4. [E] [R] est décédé au cours de l'instance d'appel et son épouse, Mme [V], et ses deux enfants, Mmes [M] et [T] [R] (les consorts [R]), ont repris l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 10 juin 2014 en ce qu'il a rejeté ses demandes et de lui ordonner de procéder à une régularisation des charges d'eau des lots des consorts [R] sur la base de quarante-trois tantièmes à partir du 1er janvier 2010 et jusqu'au 15 septembre 2020, alors « que la cour d'appel ne peut confirmer, même partiellement, le jugement qu'elle a précédemment infirmé en sa totalité ; qu'en confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 10 juin 2014 qu'elle avait, par son précédent arrêt du 30 novembre 2016, infirmé en toutes ses dispositions, la cour d'appel a violé les articles 542 et 561 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 542 et 561 du code de procédure civile : 6. Aux termes du premier de ces textes, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. 7. Selon le second, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du code de procédure civile. 8. Il en résulte que l'infirmation d'un jugement, qui a pour effet de l'anéantir, interdit à une cour d'appel de le confirmer ensuite. 9. Après avoir rappelé que, par arrêt du 30 novembre 2016, la cour d'appel de Paris avait, dans son dispositif, infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 10 juin 2014 frappé d'appel par le syndicat des copropriétaires, l'arrêt confirme ce même jugement dans son dispositif. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 11. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de lui ordonner de procéder à la pose d