Troisième chambre civile, 10 octobre 2024 — 22-22.402
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 540 F-D Pourvoi n° E 22-22.402 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024 M. [R] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-22.402 contre l'arrêt rendu le 25 août 2022 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. [O] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [V], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 août 2022), M. [V], propriétaire d'une maison d'habitation bâtie dans un lotissement, a assigné le propriétaire du fonds voisin, M. [F], pour obtenir sa condamnation à procéder à l'abattage et, subsidiairement, à l'élagage du pin parasol dont les branches avancent sur sa propriété, à la prise en charge des coûts de nettoyage de la toiture et des chéneaux de sa maison, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. M. [V] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'élagage du pin, de prise en charge du coût du nettoyage de sa toiture et des chéneaux et de paiement de dommages-intérêts, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que dans son rapport définitif du 26 novembre 2018, l'expert judiciaire a conclu que si la partie du houppier de l'arbre surplombant le fonds de M. [V] ne pouvait être totalement supprimée sans nuire à l'équilibre de l'arbre, « par contre il p[ouvait] être contenu par une taille régulière sous réserve que celle-ci ne soit pratiquée que sur du bois âgé de moins de deux ans et concerne toutes les faces du houppier » ; que pour débouter M. [V] de sa demande d'élagage du pin litigieux, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que, selon l'expert, « la taille de la partie du houppier dépassant sur le fonds [V] aurait des conséquences néfastes pour l'équilibre et la pérennité de l'arbre » ; qu'en occultant le fait que, dans son rapport, l'expert judiciaire estimait également que l'élagage de l'arbre était tout à fait envisageable à certaines conditions, la cour d'appel a violé le principe suivant lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour rejeter la demande d'élagage, l'arrêt retient qu'il ressort du rapport d'expertise que la taille de la partie du houppier du pin litigieux dépassant sur le fonds [V] aurait des conséquences néfastes pour l'équilibre et la pérennité de l'arbre. 5. En statuant ainsi, alors que le rapport d'expertise énonce que, si le surplomb du houppier ne peut être supprimé sans nuire à l'équilibre de l'arbre, il peut être contenu par une taille très régulière, sous réserve que celle-ci ne soit pratiquée que sur du bois âgé de moins de deux ans et concerne toutes les faces du houppier, la cour d'appel, qui a dénaturé, par omission, les termes clairs et précis du rapport d'expertise, a violé le principe susvisé. Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 6. M. [V] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que l'article 20 du règlement du lotissement stipule dans son paragraphe « a », intitulé « déboisement - reboisement », que « l'abattage des arbres bien portants est interdit en dehors des aires de construction ; que les arbres qui pour une raison quelconque doivent être abattus, seront remplacés en un nombre égal d'arbres appelés au même développement, de même essence ou d'une essence choisie parmi celles qui peuvent être éventuellement imposées En toute hypothèse, la densité moyenne des plantations ne devra pas être infé