Troisième chambre civile, 10 octobre 2024 — 23-14.228
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2024 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 547 F-D Pourvoi n° R 23-14.228 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024 1°/ M. [R] [T] [G], domicilié [Adresse 12], 2°/ M. [W] [G], domicilié [Adresse 11], ont formé le pourvoi n° R 23-14.228 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [U] [P], domicilié [Adresse 11], 2°/ à M. [H] [P], domicilié [Adresse 10], tous deux pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de [F] [P], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. et Mme [G], après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 novembre 2022) et les productions, MM. [W] et [R] [G] (les consorts [G]) sont propriétaires de parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9] pour le premier et section F n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] pour le second. 2. M. [H] [P] et sa soeur, [F] [P], étaient propriétaires indivis des parcelles contiguës cadastrées section F n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], M. [U] [P] étant propriétaire des parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. 3. Ces parcelles sont issues de la division d'une forêt en 28 lots établis sur la base d'un procès-verbal de bornage homologué par un jugement de partage du 5 août 1908. 4. Le 25 novembre 2016, après expertise, dénonçant le non-respect des limites séparatives fixées en 1908, les consorts [G] ont assigné MM. [H] et [U] [P] et [F] [P] en revendication de la propriété des parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], et section F n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9] dans leurs contenances fixées à cette date, et suppression de clôtures et portails. 5. MM. [H] et [U] [P] et [F] [P] ont revendiqué la propriété des parties de parcelles en cause par l'effet de la prescription trentenaire et d'un accord des auteurs respectifs de toutes les parties sur un nouveau découpage de la forêt en 1949. 6. [F] [P] étant décédée au cours de l'instance d'appel, MM. [H] et [U] [P] (les consorts [P]) ont repris l'instance en leur qualité d'ayants droit de leur soeur. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Les consorts [G] font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leur action engagée à l'encontre des consorts [P] et de rejeter leurs autres demandes, alors « que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire et que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que M. [U] [P] avait acquis la propriété de ses parcelles des consorts [A] et que l'indivision [P] avait acquis la propriété de ses parcelles de [N] [M] [P], seul propriétaire depuis 1969 ; que pour reconnaître l'usucapion des consorts [P] sur les surfaces parcellaires litigieuses, la cour d'appel a, par motifs propres, affirmé qu'entre la rénovation cadastrale en 1953 et une première action en bornage des consorts [G] en 2014, les consorts [P] justifiaient par eux-mêmes et par leurs auteurs sur les surfaces arguées d'emprises irrégulières par les consorts [G] d'une possession continue « et interrompue », paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire et retenu qu'aux constatations de l'expert judiciaire s'ajoutaient trois attestations de MM. [C] [J], [X] [P] et [K] [Z] « dont il résulte de manière suffisante que ces parcelles étaient exploitées depuis plus de trente ans par les propriétaires concernés, notamment par des activités de pacage et de ramassage de bois, dans le respect des bornes actuellement posées et donc dans celui des différents périmètres de lots correspondant à la dernière rénovation cadastrale de 1953 », que ces attestations « suffisent à objectiver des possessions exclusives de la part des propr