Troisième chambre civile, 10 octobre 2024 — 23-14.857
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2024 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 551 FS-D Pourvoi n° Z 23-14.857 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024 1°/ Le syndicat des copropriétaires des bâtiments B, L et garages compris dans l'ensemble immobilier Maché 1, dénommé Garages de Maché B, sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société savoisienne Habitat, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ le syndicat des copropriétaires des bâtiments E, F1, F2, G et V compris dans l'ensemble immobilier Maché 1, dénommé Esplanade Garages, sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société savoisienne Habitat, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Z 23-14.857 contre l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant à la commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires des bâtiments B, L et garages compris dans l'ensemble immobilier Maché 1, dénommé Garages de Maché B, et le syndicat des copropriétaires des bâtiments E, F1, F2, G et V compris dans l'ensemble immobilier Maché 1, dénommé Esplanade Garages, de Me Haas, avocat de la commune de [Localité 3], et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents, Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, M. Choquet, Mme Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 février 2023), le syndicat des copropriétaires des bâtiments B, L et garages compris dans l'ensemble immobilier Maché 1, dénommé Garages de Maché B, et le syndicat des copropriétaires des bâtiments E, F1, F2, G et V compris dans le même ensemble immobilier, dénommé Esplanade Garages (les syndicats des copropriétaires) ont consenti à la commune de [Localité 3] (la commune) une servitude d'usage sur la partie supérieure de la dalle formant la couverture des garages édifiés en sous-sol des copropriétés. 2. La commune a réalisé divers ouvrages sur l'assiette de la servitude pour l'aménagement d'un square, notamment la pose d'un revêtement sur la dalle. 3. Souhaitant procéder à des travaux de réfection de l'étanchéité de la dalle, les syndicats des copropriétaires ont assigné la commune en paiement du surcoût lié à la protection, la dépose et la remise en place du revêtement installé. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Les syndicats des copropriétaires font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement, alors « que les frais d'entretien et de conservation des ouvrages réalisés par le propriétaire du fonds dominant dans le cadre de l'exercice de la servitude, fussent-ils afférents à des opérations requises pour permettre la réalisation de travaux de conservation sur le fonds servant, incombent au propriétaire du fonds dominant ; qu'en déboutant les syndicats de copropriété, au motif que la dépose et la repose des ouvrages réalisés sur la dalle par la commune de [Localité 3], dans le cadre de l'exercice de la servitude, étaient rendues nécessaires par les travaux de reprise de l'étanchéité et de la structure même de la dalle, incombant aux syndicats des copropriétaires, les juges du fond ont violé les articles 697 et 698 du code civil, ensemble l'article 1134 devenu 1103 du même code. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a, d'abord, relevé que les titres constitutifs de la servitude, qui en précisaient les conditions d'exercice, n'avaient mis à la charge de la commune que les travaux nécessaires à la conservation et à l'usage des ouvrages réalisés pour cet exercice. 6. Elle a, ensuite, retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la commune avait satisfait à son obligation de conservation et d'entretien de la surface de la dalle, d'autre part, que la dépose et la remise en place des