Troisième chambre civile, 10 octobre 2024 — 23-14.597
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10548 F Pourvoi n° S 23-14.597 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024 La société Fpma, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée MPGP, a formé le pourvoi n° S 23-14.597 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [D], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [T] [D], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [C] [D], domicilié [Adresse 4], 4°/ à Mme [V] [D], épouse [M], domiciliée [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de la société Fpma, de la SCP Spinosi, avocat de MM. [O], [T] et [C] [D] et de Mme [V] [D], après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fpma aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fpma et la condamne à payer à MM. [O], [T] et [C] [D] et Mme [V] [D] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par Mme Proust, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre.