Troisième chambre civile, 10 octobre 2024 — 22-10.729
Texte intégral
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10554 F Pourvoi n° S 22-10.729 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _______ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024 Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic la société Oralia Lapierre des deux rives, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° S 22-10.729 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à [W] [V], ayant demeuré [Adresse 3], décédée, 2°/ à Mme [G] [V], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à Mme [X] [K], domiciliée [Adresse 6], 4°/ à Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 1], toutes trois prises en leur qualité d'héritières de [W] [V], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes [G] et [E] [V] et de Mme [K], ès qualités, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mmes [G] et [E] [V] et Mme [K] de ce qu'elles reprennent l'instance introduite par [W] [V], le 19 janvier 2022. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et le condamne à payer à Mmes [G] et [E] [V] et Mme [X] [K] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre.