Troisième chambre civile, 10 octobre 2024 — 22-12.252

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10557 F Pourvoi n° X 22-12.252 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024 La société Snoopies, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-12.252 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant à Mme [H] [C], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], venant aux droits d'[D] [K] épouse [C], ayant demeuré [Adresse 3], décédée le 24 mars 2022, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Snoopies, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [H] [C], après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [H] [C] de sa reprise d'instance en sa qualité d'ayant droit d'[D] [K], décédée. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Snoopies aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Snoopies et la condamne à payer à Mme [H] [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par Mme Proust, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre.